TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302375_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet d'engendrer une situation de précarité et le soumet à un risque d'éloignement. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'erreurs de fait, faute de mentionner l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et s'agissant de la complétude du dossier de la demande d'autorisation de travail, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, faute pour le préfet d'avoir examiné ses droits au séjour au regard des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'avoir pris en compte son insertion professionnelle, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2019 ayant annulé le précédent refus de séjour dont il a fait l'objet, faute pour le préfet d'avoir examiné ses droits au séjour au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné s'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'invitation à compléter la demande d'autorisation de travail, est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine pour avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la commission du titre de séjour, et est entachée d'incompétence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 mars 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me De Sa-Pallix, avocat de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a demandé le 15 janvier 2018 le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision au motif qu'en estimant que M. B n'avait pas allégué de raison de santé à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et en s'abstenant de saisir l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un vice de procédure. Ce même jugement a, par conséquent, enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Par décision du 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, au motif, d'une part, que ce dernier n'avait pas, dans le cadre de l'exécution du jugement précité, sollicité le réexamen de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé et, d'autre part, qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande d'autorisation présentée à cet effet était incomplète. M. B demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 janvier 2021, reçu le 22 janvier suivant, M. B a précisé au préfet, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il entendait maintenir sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé et solliciter en outre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code depuis le 1er mai 2021. En outre, M. B produit de multiples pièces de nature à justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de multiples échanges de courriels avec la préfecture, relatifs à la mise à jour de la demande d'autorisation de travail présentée à son profit. Par suite, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de la complétude de la demande d'autorisation de travail précitée, et de ce qu'elle est entachée de vices de procédure, faute de saisine pour avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la commission du titre de séjour, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. En second lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qui doit par conséquent être regardée comme remplie. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 9 janvier 2023 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302375_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA