TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302375_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 mai 2023, Mme B A C, représentée par Me Baudoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l'instruction de sa demande de changement de statut déposée le 6 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail et valable jusqu'au terme de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence d'instruction de sa demande et de délivrance de récépissé sur sa situation ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dans la mesure où l'instruction de sa demande et, par conséquent, la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de mener à terme son cursus scolaire et de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par la présente requête, Mme B A C, ressortissante tunisienne née le 23 juillet 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de procéder sans délai à l'instruction de sa demande de changement de statut, et d'autre part, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A C a sollicité, par une demande réceptionnée le 6 octobre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour sous l'angle d'un changement de statut d'étudiant à salarié. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité de ses demandes, l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande et dans la délivrance d'un récépissé la prive, notamment, de la possibilité, d'une part, de finaliser son cursus scolaire, et d'autre part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête de Mme A C que le préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier du 9 novembre 2022, a retourné à la requérante l'intégralité de son dossier au motif que les démarches tendant à sa demande devaient être effectuées en ligne et qu'il était exigé de produire une copie du titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme A C ont nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision du 9 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302375_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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