TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302375_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 1er février 2024, Mme C B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de régularisation ayant été présentée alors que son titre de séjour délivré à Mayotte n'était plus valable ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en l'absence de fraude ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 11 février 1990, est arrivée en France métropolitaine le 27 mai 2022, selon ses déclarations. Elle a donné naissance à deux enfants les 23 septembre 2022 et 8 octobre 2023. Mme B a présenté une demande de titre de séjour le 17 février 2023 en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". Le titulaire d'une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l'énonce l'article L. 414-3 de ce code, circuler librement " en France ", c'est-à-dire, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
4. Toutefois, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte en disposant que : " () les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte () en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public () ". Selon l'article R. 441-6 du même code, l'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-8 " présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ". Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
5. Les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, en particulier, de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Mme B, qui n'a ni sollicité, ni obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'entrer en métropole, ne remplit pas, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5, les conditions lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code sur le territoire métropolitain. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le titre sollicité.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dernières stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère de deux enfants nés en septembre 2022 et en octobre 2023, est arrivée en métropole en mai 2022 en provenance de Mayotte où elle séjournait sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022. Elle est hébergée par la sœur du père de ses enfants. Si la requérante vit séparément de M. A, qui a reconnu ses deux filles et est domicilié dans le même immeuble que la requérante, sans pour autant partager son quotidien avec elle. Mme B ne justifie pas d'autres attaches familiales en France métropolitaine, ni d'une insertion sociale ou professionnelle, ni à l'inverse ne plus disposer de telles attaches aux Comores. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît dès lors ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ces mêmes circonstances de fait qu'en ne régularisant pas la situation administrative de Mme B, le préfet du Doubs n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
10. En quatrième lieu, la décision en litige fait état de l'existence d'un doute sérieux sur la sincérité de la reconnaissance de l'enfant Aïcha par M. D A et que la fraude est établie en raison des relations entretenues par l'intéressée avec ce dernier mais aussi un autre homme lors de la conception de l'enfant, d'autant que la requérante a déclaré qu'elle vivait en couple avec cet autre homme à Mayotte lors de cette conception et qu'elle est entrée en métropole avec ce dernier afin d'y retrouver M. A. Cependant, la requérante justifie avoir eu un second enfant avec M. A, être hébergée par la sœur de ce dernier, qui, s'il ne partage pas son quotidien avec elle et ne souhaitait pas nouer une relation suivie avec elle, vit dans le même immeuble que Mme B, et a déclaré, lors de son audition par les services de police le 17 août 2023, vouloir assumer ses enfants et ne pas avoir de doute sur sa paternité. Il a également déclaré s'occuper de son enfant lorsqu'il ne travaillait pas et participer à son entretien financièrement.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que la reconnaissance paternelle de l'enfant aînée serait entachée de fraude constitue une erreur de fait. Cependant, la décision attaquée est également fondée sur d'autres motifs dont la légalité vient d'être examinée aux points 8 et 9. Par suite, le préfet du Doubs aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces autres motifs.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
13. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B, qui est mère de deux enfants français, dont elle produit la carte nationale d'identité, a toujours vécu avec ces enfants depuis la naissance de ces derniers sur le territoire métropolitain, et a toujours contribué à l'entretien et à l'éducation de ses filles, ainsi qu'il ressort en particulier des factures produites, alors au demeurant que, pour prendre la mesure d'éloignement en litige, le préfet du Doubs ne s'est pas fondé sur le motif tiré de ce que Mme B n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger Mme B à quitter le territoire français à destination du pays dont elle possède la nationalité. L'arrêté en litige doit être, par suite, annulé, en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, qu'il fixe un pays de renvoi alors, au demeurant, que dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ouvre à l'administration la faculté d'éloigner un étranger à destination d'une partie du territoire national, le préfet ne pouvait légalement fixer également le département de Mayotte comme destination de la mesure d'éloignement.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la décision attaquée, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français, l'obligation de quitter le territoire métropolitain ne figurant pas dans les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, n'implique pas d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En revanche, eu égard à l'annulation notamment de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme B et, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au bénéfice de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a fait obligation à Mme B de quitter le territoire métropolitain dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer, dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2302375_20240319
Données disponibles
- Texte intégral