TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302375_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Hawrylyszyn, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié des cadres à compter du 24 juin 2022 et d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions. Il soutient que ses états de services sont bons et qu'il a formé une requête pour annuler la peine complémentaire d'inéligibilité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions sont irrecevables dès lors que M. A demande à titre principal au tribunal de prononcer une injonction et qu'aucun moyen n'est invoqué par le requérant ; - à titre subsidiaire, le moyen n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation de Paris demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa radiation des cadres à compter du 24 juin 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 7° De la déchéance des droits civiques ; () ". Il résulte de ces dispositions que la condamnation à la privation des droits civiques, prononcées par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. 3. D'autre part, aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ; / 2° L'éligibilité ; / () L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder () une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. / La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits. / L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. " Selon les termes de l'article 131-26-2 du même code : " I. - Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 () est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article () / Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité. / II. - Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : / () 5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15 () ". Et aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 () dans le jugement de condamnation () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. " Il résulte toutefois de ces dernières dispositions que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, et non d'une peine complémentaire. 4. Enfin, aux termes de l'article 495-11 du code de procédure pénale : " L'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai. Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. " 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des agents, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions pouvant notamment résulter d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure et, d'autre part, que l'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer un emploi public même en l'absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu coupable, par une ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 24 juin 2022, à la suite d'une procédure de comparution en reconnaissance préalable de culpabilité, des faits commis entre août 2019 et le 7 mai 2021, de harcèlement sur sa conjointe suivi d'une incapacité supérieure à 8 jours. Il a été condamné pour ces faits aux peines de six mois d'emprisonnement délictuel assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans et à la privation du droit d'éligibilité pour une durée de trois ans. M. A qui reconnaît les faits pour lesquels il a été condamnés ne peut se prévaloir utilement de ses états de service et de ce que les faits ont été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions. Enfin, s'il soutient avoir saisi le procureur général de Lyon afin d'effacer la peine de son casier judiciaire B2 et de faire relever l'interdiction de ses droits civiques, ce moyen est inopérant et en tout état de cause, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre de l'intérieur et des outre-mer et alors que, en tout état de cause, la décision en litige ne présente pas le caractère d'une sanction pénale ou disciplinaire, les moyens invoqués par M. A à l'encontre de cette décision doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être que rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, J. Rebellato Le président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2302375_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel