TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302376_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la requête est recevable ; - l'urgence est constituée dès lors que la décision le place en situation irrégulière, rend impossible la poursuite de ses études et que son contrat d'apprentissage peut être suspendu à tout moment ; - la décision est entachée d'une incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen complet de sa demande, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de son article L. 423-23, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 26 février 2023 sous le n° 2302377. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 mars 2023, en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Langlois, avocate du requérant, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libérien, a sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, né le 15 juin 2002 et entré en France à l'âge de dix-sept ans, a été pris en charge dès son arrivée par son père, titulaire d'une carte de séjour. Le requérantsoutient par ailleurs sans être contredit, qu'il a entrepris des démarches pour solliciter un titre de séjour dès sa majorité avant de pouvoir finalement accéder au guichet en novembre 2021. Il résulte en outre de l'instruction que M. A est diplômé d'un certificat d'aptitude professionnelle spécialité maintenance des véhicules de transport routier, et exerce une activité professionnelle depuis le 1er septembre 2022 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux années au sein d'une entreprise qui a cependant mis fin à son emploi en l'absence de renouvellement de son récépissé tout en indiquant être disposée à l'embaucher en contrat à durée indéterminée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des conséquences immédiates de la décision attaquée sur la situation professionnelle du requérant, et de la circonstance qu'il doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'être en situation régulière en France, il doit être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions qui pré citées apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A y a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A du 7 octobre 2022 est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 8. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 10 mars 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9310 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302376_20230310
Données disponibles
- Texte intégral