TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302376_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Donsimoni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur du
conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'un agrément dirigeant ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'il a été entendu, le 9 septembre 2021, par la gendarmerie de Fréjus à propos de faits susceptibles d'être qualifiés de dénonciation calomnieuse, le procureur de la République a décidé d'un classement sans suite ;
- les faits d'emploi d'une personne non titulaire de la carte professionnelle ne lui sont pas imputables ; ils résultent d'un dysfonctionnement du site du CNAPS ;
- les faits d'emploi d'un étranger dépourvu d'une autorisation de travail remontent au 1er août 2013 et n'ont pas fait obstacle à la délivrance de ses précédents agréments ;
- il justifie de sa capacité à se conformer aux règles strictes régissant les activités de sécurité privée ; les prétendus manquements reprochés ne sont pas pertinents pour lui refuser l'agrément au visa de l'article L. 612-7 du code de sécurité intérieure ; il gère plus de 350 salariés depuis 31 ans.
Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2025 au directeur du CNAPS.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2025 à 12h.
Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que celles-ci sont mal dirigées.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 26 mars 2025, M. A a redirigé ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du CNAPS.
Un mémoire présenté par le directeur du CNAPS, enregistré le 27 mars 2025, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2302356 du 10 août 2023 du juge des référés du tribunal.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Laure, substituant Me Donsimoni, représentant le requérant ;
- le directeur du CNAPS n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est dirigeant de plusieurs sociétés qui exercent des activités de sécurité, de surveillance et de gardiennage de biens et de personnes. Le 13 novembre 2013, il s'est vu délivrer par le directeur du CNAPS un agrément dirigeant valable cinq ans, lequel a été renouvelé le 10 août 2018. Le 9 mai 2023, il a sollicité un nouveau renouvellement. Par une décision du 22 juin 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande au motif que l'intéressé avait commis des faits démontrant un comportement contraire à l'honneur et à la probité. Par une ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2025, le directeur du CNAPS n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : " () L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. () ".
5. Pour refuser l'agrément dirigeant sollicité, le directeur du CNAPS a relevé que M. A avait été mis en cause, d'une part, le 9 septembre 2021, en qualité d'auteur de faits de dénonciation calomnieuse commis le 5 novembre 2019, d'autre part, le 28 avril 2021, en qualité d'auteur de faits d'emploi d'une personne non titulaire de la carte professionnelle commis le 7 janvier 2021, et enfin, le 1er août 2013, en qualité d'auteur de faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail commis le 18 février 2013.
6. Toutefois, M. A soutient, sans être contredit par les pièces du dossier, que les faits susceptibles d'être qualifiés de dénonciation calomnieuse ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République. Par ailleurs, s'agissant de l'emploi d'une personne non titulaire de la carte professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été induit en erreur par les services du CNAPS concernant la date de fin de validité la carte professionnelle de son salarié, et par conséquence sur l'applicabilité des dispositions spéciales créées pendant la crise sanitaire liée au covid-19, et qu'il a pris les dispositions nécessaires pour remédier à l'irrégularité. Enfin, ainsi que le fait valoir le requérant, les faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail commis en février 2013 ne saurait fonder le refus d'agrément en litige alors qu'il a pu obtenir des agréments en novembre 2013 et août 2018. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant l'agrément sollicité, le directeur du CNAPS a méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de sécurité intérieure.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
9. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur du CNAPS délivre à M. A l'agrément dirigeant, valable cinq ans, prévu à l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 22 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. A l'agrément dirigeant, valable cinq ans, prévu à l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8324 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302376_20250424
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2302376_20250424