TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302379_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre et le 19 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète des Landes l'a assigné à résidence dans le département des Landes, pendant une durée de quarante-cinq jours, et l'a astreint à se présenter chaque jour, entre 8 h 00 et 9 h 00, au commissariat de police de Mont-de-Marsan ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation personnelle dès lors qu'il réside à Bayonne et que l'administration en était informée ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un domicile à Bayonne et qu'il n'a aucune attache à Mont-de-Marsan. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ortego Sampedro, substituant Me Sanchez Rodriguez, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la préfète des Landes n'étant ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 27 octobre 1995 à Casablanca, a déclaré, lors de son audition du 25 avril 2023, être entré sur le territoire français en 2009. M. C a fait l'objet, alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, d'un arrêté du 5 mai 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2301249 du 1er juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal administratif a rejeté la requête présentée par M. C à l'encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 12 septembre 2023, la préfète des Landes a assigné l'intéressé à résidence dans le département des Landes, pendant une durée de quarante-cinq jours, et l'a astreint à se présenter chaque jour, entre 8 h 00 et 9 h 00, au commissariat de police de Mont-de-Marsan. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète des Landes a assigné M. C à résidence dans le département des Landes au motif notamment que l'intéressé ne peut justifier d'aucun domicile. Cependant, il est constant que, lors de l'audition du 25 avril 2023 de M. C, alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, le requérant a informé l'administration qu'il résidait chez sa compagne, à une adresse située à Bayonne, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des factures en date du 13 octobre 2022 et du 9 janvier 2023 pour un contrat de fourniture d'énergie, dont le requérant est co-titulaire, et nonobstant la réalité de la situation de concubinage alléguée par l'intéressé, que M. C justifie résider à cette adresse. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que la préfète aurait, à la suite notamment de l'audition du 25 avril 2023 mentionnée ci-dessus, demandé au requérant de justifier de sa résidence. Par suite, la préfète des Landes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant M. C à résidence dans le département des Landes. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 12 septembre 2023 de la préfète des Landes doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sanchez Rodriguez, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sanchez Rodriguez de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète des Landes a assigné M. C à résidence dans le département des Landes est annulé. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sanchez Rodriguez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sanchez Rodriguez, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sanchez Rodriguez et à la préfète des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6420 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302379_20230920