TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302379_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Soublin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune d'Aure-sur-Mer de procéder aux travaux urgents de curage de la canalisation des eaux pluviales située rue des Bateaux qui refoule sur la chaussée et dans la propriété de Monsieur C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aure-sur-Mer de procéder à toute autre mesure permettant de faire cesser le dommage subi par Monsieur C dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Aure-sur-Mer d'exécuter sa délibération du 30 mars 2023 et de prendre contact avec l'entreprise RVB pour qu'elle intervienne sur la canalisation bouchée ; 4°) d'enjoindre à la commune d'Aure-sur-Mer de prendre toute mesure de nature à protéger les propriétés riveraines de la rue des Bateaux des écoulements et infiltrations d'eau ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Aure-sur-Mer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis le mois de juin 2022, un ruisseau s'est formé rue des Bateaux, qui présente une forte pente vers la mer ; une canalisation présente sous la chaussée, qui s'est manifestement bouchée, collecte les eaux pluviales et les eaux de sources en amont de la rue Bateaux vers la mer ; - l'eau s'infiltre dans son jardin, en endommageant un mur de clôture pourtant récemment rénové, inonde une dépendance et le garage de sa propriété, les biens entreposés et le muret de son jardin côté mer ; - le passage de l'eau sur la chaussée la rend extrêmement glissante ; - lors de l'expertise amiable, l'expert avait chiffré l'étendue des dommages à un montant de 4 620 euros ; - par une délibération du 30 mars 2023, le conseil municipal a voté la validation du devis de l'entreprise RVB pour une intervention urgente de débouchage ; cette délibération n'a pas été exécutée ; - il subit les conséquences de l'inertie de la commune et de l'Etat ; - le maire de la commune ne met pas en œuvre ses pouvoirs de police en raison de l'absence de signature par les secrétaires du procès-verbal de séance du conseil municipal ; - les mesures demandées sont des mesures conservatoires destinées à mettre un terme au danger immédiat constitué par l'inondation permanente de la rue des Bateaux ; - il n'existe aucune contestation sérieuse à la mise en œuvre de telles mesures. La commune d'Aure-sur-Mer, à qui la requête a été communiquée le 13 septembre 2023, n'a pas présenté d'observations en défense. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l'état de l'immeuble. Si, dans ce cadre, le juge des référés ne doit pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la circonstance que le responsable du dommage, saisi par l'intéressé d'une demande tendant à la réalisation de ces mêmes mesures, l'ait rejetée par une décision expresse ou implicite n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 521-3. 3. Il résulte de l'instruction que la propriété du requérant, située 13 rue des Bateaux sur le territoire de la commune d'Aure-sur-Mer (14520), subit depuis le mois de juin 2022 des infiltrations d'eaux de ruissellement provenant du haut de la rue des Bateaux, qui présente une forte pente vers la mer. Un rapport d'expertise amiable du 6 décembre 2022 relève que la commune a déclaré une obturation ou une détérioration de la buse aménagée dans la chaussée de cette voie qui collecte les eaux d'une source et d'un lavoir. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'imputabilité du dommage à l'ouvrage public que constitue le dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement de cette voie communale ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il ressort de la délibération du conseil municipal d'Aure-sur-Mer du 30 mars 2023 que les buses en béton sous la chaussée de la rue des Bateaux s'obstruent de façon récurrente en raison de dépôts de calcaire. Cette même délibération a approuvé le devis de l'entreprise RVB pour une intervention urgente de débouchage. Compte tenu des risques liés à la persistance des inondations sur la chaussée qui longe la propriété du requérant et dans une partie du sous-sol de sa propriété, les travaux de débouchage mentionnés sur le devis établi par l'entreprise RVB et approuvés par le conseil municipal le 30 mars 2023, sont utiles et présentent un caractère urgent. Dès lors, il y a lieu d'ordonner que les travaux provisoires, tels qu'ils ont été décrits dans le devis de l'entreprise RVB, ainsi que toute autre mesure qui se révèlerait indispensable afin de mettre un terme à l'immersion permanente du bas-côté de la rue des Bateaux, soient réalisés aux frais de la commune d'Aure-sur-Mer et avancés par celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aure-sur-Mer le versement à M. B C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les travaux de débouchage mentionnés sur le devis établi par l'entreprise RVB et approuvés par le conseil municipal le 30 mars 2023, ainsi que toute autre mesure qui se révèlerait indispensable afin de mettre un terme à l'immersion permanente du bas-côté de la rue des Bateaux, seront réalisés aux frais de la commune d'Aure-sur-Mer et avancés par celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La commune d'Aure-sur-Mer versera à M. B C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune d'Aure-sur-Mer. Fait à Caen, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2302379_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel