TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302379_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2314235 du 10 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souhaite être régularisé, que sa fiancée réside en France, que sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, qu'il est gravement malade et qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée totale de neuf mois. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité congolaise né le 4 novembre 1985, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Le 23 juin 2023, le préfet de la Marne lui a notifié des arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté notifié le 2 août 2023, le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Par un arrêté du 19 septembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. D'une part, si M. B soutient qu'il souhaite être régularisé, que sa fiancée réside en France et que sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 4. D'autre part, l'arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter les lundi, mercredi et vendredi, excepté les jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims. S'il ressort des certificats et compte-rendus médicaux versés au dossier par l'intéressé que celui-ci souffrait d'une occlusion de l'intestin grêle ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 1er juin 2023 et lui ayant laissé une cicatrice de laparotomie sous-ombilicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé, qui a déclaré résider à Reims, serait de nature à l'empêcher de respecter cette obligation. Dans ces conditions, et en dépit du fait que le requérant a été assigné à résidence à deux reprises pour une durée totale de 90 jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté et qu'il a respecté ces mesures, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 septembre 2023. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5111 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302379_20240111
Données disponibles
- Texte intégral