TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302379_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2101596 du 13 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans, après avoir annulé la décision implicite de rejet née le 7 mars 2021 du silence gardé par la communauté de communes du Grand Chambord sur la demande de communication de documents présentée par M. B A, a enjoint à l'établissement public de coopération intercommunale de communiquer à ce dernier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les comptes rendus et le rapport de synthèse des contrôles des assainissements non collectifs établis par le cabinet Buffet en 2010, le cas échéant à l'exception des éléments ou après occultation des mentions prévues par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par une lettre, enregistrée le 18 décembre 2022, M. B A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2101596 mis à disposition le 13 octobre 2022 par cette juridiction. Il demande au tribunal de condamner la communauté de communes du Grand Chambord au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la notification de la décision. M. A soutient que le jugement n'a pas été exécuté, aucun des documents en litige ne lui ayant été communiqué par la communauté de communes du Grand Chambord. Par une ordonnance du 20 juin 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101596 du 13 octobre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans. Par ordonnance du 8 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Un mémoire, présenté pour la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par Me Tissier-Lotz, a été enregistré le 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 4° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes du Grand Chambord. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (). ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. " 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures. 3. Par son jugement n° 2101596 du 13 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans, après avoir annulé la décision implicite de rejet née le 7 mars 2021 du silence gardé par la communauté de communes du Grand Chambord sur la demande de communication de documents présentée par M. B A, a enjoint à l'établissement public de coopération intercommunale de communiquer à ce dernier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les comptes rendus et le rapport de synthèse des contrôles des assainissements non collectifs établis par le cabinet Buffet en 2010, le cas échéant à l'exception des éléments ou après occultation des mentions prévues par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le pourvoi en cassation exercé à l'encontre de ce jugement par la communauté de communes du Grand Chambord a été rejeté par le Conseil d'Etat par une décision du 15 décembre 2023. 4. A l'appui de sa requête, M. A soutient que le jugement précité n'a pas été exécuté, aucun des documents en litige ne lui ayant été communiqué par la communauté de communes du Grand Chambord. Interrogé par le tribunal dans le cadre de l'instruction de la présente procédure juridictionnelle d'exécution, l'établissement public de coopération intercommunale, qui n'a pas produit d'écritures en défense, n'établit pas avoir pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 13 octobre 2022. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la communauté de communes ait procédé à la communication au requérant des documents demandés. 5. Dans ces conditions, pour assurer l'entière exécution du jugement n° 2101596, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la communauté de communes du Grand Chambord, à défaut pour cette dernière de justifier de la complète exécution de l'article 2 de ce jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu complète exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la communauté de communes du Grand Chambord si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2101596 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif d'Orléans, conformément aux motifs du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : La communauté de communes du Grand Chambord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2101596 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Grand Chambord. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne, Patricia ROUAULT-CHALIER Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1427 septembre 2023
ORTA_2101596_20230927TA4528 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302379_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2302379_20240328