TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302380_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2023 et 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreurs de fait, s'agissant du caractère régulier de son entrée en France et de la date de son mariage ; - cette décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - les décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2023 et 12 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1986, est entré en France sous couvert d'un visa Schengen le 23 août 2019. Le 5 janvier 2022, il a épousé une ressortissante française. Le 21 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B sur la circonstance que son entrée en France était irrégulière et qu'il avait épousé une ressortissante française le 8 octobre 2022, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 23 août 2019 sous couvert d'un visa Schengen et a épousé sa conjointe le 5 janvier 2022. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de faits. Ces erreurs de fait sont de nature à avoir influé sur le sens des décisions prises. Par suite, M. B est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Eu égard à son motif, cette annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté susvisé du 3 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302380
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Chronologie de l'affaire
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TA385 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302380_20230605