TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302380_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023, par lequel le préfet de la Lozère l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, outre que sa requête est recevable, que : * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa rate a été retirée ; il est atteint d'une pathologie grave découlant de l'accident de travail qu'il a subi et il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; depuis son entrée en France, il a tout mis en œuvre pour s'intégrer au sein de la société française, la préfecture de Mende lui a délivré une autorisation de travail ; il a toujours donné satisfaction auprès de ses employeurs et il n'a cessé de travaillé que parce qu'il a été victime d'un grave accident de travail ayant nécessité son hospitalisation durant 11 jours et une ablation de la rate ; * En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bala en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de Mme Bala, ont été entendues : - les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. A, qui maintient en les développant les moyens de sa requête et insiste sur le fait que le requérant a bénéficié d'une autorisation de travail pendant sa demande d'asile, qu'il a été victime d'un grave accident de travail nécessitant une ablation de la rate et une hospitalisation, qu'il a été mal conseillé car il aurait du être reconnu travailleur handicapé, que ces circonstances humanitaires n'ont pas été prises en compte par le préfet, qu'il doit pouvoir rester sur le territoire français pour faire valoir ses droits devant la MSA ; - le préfet de la Lozère n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 8 janvier 1998, indique être entré irrégulièrement en France le 8 mars 2020. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 31 décembre 2021. Le recours contre cette décision a été rejeté le 17 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de la Lozère a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présenté par M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par jugement n°2202477 du 5 octobre 2022, le présent Tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 9 décembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 juin 2023 par lesquelles le préfet la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2 du code, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. 4. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour opposées à M. A, laquelle relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne la partie du litige relevant de la compétence d'une formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui a reçu délégation du préfet de la Lozère, par arrêté du 28 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 janvier 2023 à l'effet de signer notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire national et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Lozère s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Lozère a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 9. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " et aux termes de l'article R. 425-13 " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical./ Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate./L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 10. M. A fait état de difficultés de santé et plus précisément de l'ablation de la rate qu'il a subie lors de l'opération du 19 novembre 2012 faisant suite à un accident de travail. Cependant, il n'établit pas, par les éléments produits lors de l'audience, ni par aucun autre élément, qu'il ne pourrait pas bénéficier en Guinée d'un traitement approprié alors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 19 janvier 2023 précise que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Lozère aurait méconnu les dispositions précitées. 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Sans méconnaître les qualités personnelles du requérant et ses efforts d'intégration dans la société française notamment par le travail, la situation de M. A n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 13. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre des décisions d'éloignement et ne peut être par conséquent qu'écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille et qui n'est présent en France que depuis le 8 mars 2020, ne justifie d'aucun lien antérieur avec la France, et a présenté une demande d'asile dont il a été débouté. En qualité de demandeur d'asile débouté il devait quitter le territoire français, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'avait pas vocation à y constituer une vie privée et familiale. Dans ces conditions le requérant ne justifie ni d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit commise à son encontre par le préfet de la Lozère. 15. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 16 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code: " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 19. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement précédente. Par suite, le préfet de la Lozère pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées ou commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 16 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 22. En second lieu, le requérant, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ne justifie par aucun nouvel élément ou document être actuellement exposé à des risques en cas de retour en Guinée en raison de son appartenance à une ethnie. En outre et en tout état de cause, le requérant, qui est entré sur le territoire français à l'âge de 22 ans, n'établit pas qu'il aurait quitté son pays alors qu'il était mineur comme il le prétend, ni qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 25. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 26. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 20 et que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 27. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Lozère s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 28. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 29. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient que la décision lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa présence en France depuis 2009, soit depuis 14 ans, de sa vie privée et familiale, et de son absence de trouble à l'ordre public. Toutefois, le requérant indique également dans ses propres écritures être entré sur le territoire français le 8 mars 2020. En outre, dans les circonstances de l'espèce et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, eu égard à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire, à la précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, le préfet de la Lozère, en prononçant une interdiction de retour de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 31. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 20 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée portant assignation à résidence doivent être rejetées. 33. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Lozère du 26 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence pendant une durée de 45 jours. Les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles tendant à l'annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies. Sur les frais d'instance : 34. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y afférentes, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, K. BALA La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302380_20230706
Données disponibles
- Texte intégral