TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302381_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. E B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -au surplus, il est privé du droit de mener une vie privée et familiale en France, ce alors même qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par la loi pour bénéficier d'une mesure d'admission au séjour en sa qualité de de conjoint de française ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle méconnaît le principe du contradictoire, n'ayant jamais été informé par les services préfectoraux de la possibilité de présenter des observations écrites ou de solliciter un entretien afin d'apporter les précisions et compléments utiles tenant à sa situation personnelle et il ignorait que le refus apporté à sa demande de délivrance de titre de séjour pouvait le contraindre à quitter le territoire français ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 10-A de l'accord franco-tunisien permettant la délivrance d'une carte de résident au conjoint de français après un an de mariage ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation dès lors que le centre de ses intérêts privés est en France et qu'il justifie d'une communauté de vie effective avec son épouse ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le dépôt par le requérant d'un recours contre la décision attaquée un mois après qu'elle lui a été notifiée révèle l'absence de préjudice immédiat qu'elle lui ferait subir ; -l'intéressé est séparé de sa femme depuis le 1er mars 2020 et la manœuvre frauduleuse en vue d'obtenir un titre de séjour est caractérisée ; -il ne se trouve pas en situation irrégulière dès lors que l'arrêté en cause prévoit un délai de départ volontaire de 30 jours ; - et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302019 enregistrée le 12 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Laspalles, représentant M. B, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 26 août 1984 à Kebili (Tunisie), est entré en France le 21 avril 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " conjoint de français " en raison de son mariage contracté le 2 janvier 2019 en Tunisie avec Mme D A, ressortissante française. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Tarn. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, il est constant que M. B a bénéficié d'un titre de séjour en France depuis le 8 avril 2021 et que la décision contestée porte refus de renouvellement de ce titre. Il bénéficie ainsi de la présomption d'urgence tel que le prévoit le point précédent et les arguments invoqués par le préfet en défense, tirés d'une part de ce que l'intéressé ne démontre pas, en ayant attendu un mois avant de contester la décision en litige, qu'elle lui occasionnerait un préjudice immédiat, d'autre part de ce qu'un délai de départ volontaire de trente jours lui a été laissé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, enfin de ce que la prétendue communauté de vie avec Mme A dont il se prévaut est constitutive d'une manœuvre frauduleuse en vue d'obtenir un titre de séjour, ne suffisent pas à renverser cette présomption. La condition tenant à l'urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". L'article 10 du même accord stipule que : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (). ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et selon l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que la délivrance à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, en ce qu'elle n'est pas prévue à l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988, intervient dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que son renouvellement. La délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans en cette qualité étant prévue au a) du 1 de l'article 10 de cet accord, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à l'appui d'une telle demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. 8. En l'espèce, il est constant que l'intéressé est entré régulièrement en France en avril 2019, un peu plus de trois mois après son mariage avec Mme A. M. B a déposé auprès du préfet du Tarn une demande de renouvellement de son titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une demande de délivrance d'un titre de séjour de 10 ans sur le fondement du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. 9. Il ressort des pièces versées dans l'instance que pour justifier sa décision, le préfet s'est fondé sur les résultats de l'enquête administrative à laquelle il a fait procéder auprès des organismes sociaux de laquelle il ressort que M. B ne figure plus dans le fichier de la caisse d'allocations familiales depuis le 2 mars 2020 suite au signalement de la séparation du couple et que Mme A réside seule et a signalé un changement d'adresse en date du 5 septembre 2022, également que l'intéressé a été inscrit à Pôle emploi jusqu'en septembre 2022 avec une adresse personnelle à Tournon-sur-Rhône dans le département de l'Ardèche. Le préfet a également relevé que le couple s'est présenté à la préfecture du Tarn en date du 4 novembre 2022 et a produit une attestation de domicile datée du 29 septembre 2022 alors que, selon lui, ils sont séparés depuis le 1er mars 2020. Dans ses écritures en défense, le préfet fait également état des conclusions d'un rapport d'enquête de la gendarmerie de Puylaurens du 20 janvier 2023, non produit dans l'instance, selon lesquelles le couple ne vit plus ensemble depuis août 2022, M. B habitant chez un cousin à Tournon-sur-Rhône où il travaille en intérim, la visite domiciliaire fait apparaître qu'il n'y a aucune affaire de l'intéressé dans le domicile conjugal enfin que le couple n'a pas de compte joint, ni d'enfant commun, ni de projet commun. Le préfet ajoute que lors de l'entretien en préfecture, alors que M. B a évoqué ses futures vacances en Tunisie, Mme A n'avait pas connaissance des dates du projet personnel de son époux. Le préfet a déduit de l'ensemble de ces éléments l'existence d'une manœuvre frauduleuse en vue d'obtenir un titre de séjour. 10. Selon les affirmations de M. B, qui ne sont pas sérieusement contredites par le préfet dans l'instance, le couple a d'abord habité ensemble au domicile de l'épouse à Carmaux avant que celle-ci, qui travaillait en qualité d'assistante familiale, ne rencontre des problèmes de santé l'ayant contrainte à cesser son activité professionnelle pendant deux ans. Confrontée à d'importantes difficultés financières, elle a dû mettre en vente sa maison, ce pendant la délicate période de pandémie de la covid-19. C'est dans ce contexte que M. B, qui peinait à s'insérer sur le plan professionnel dans département du Tarn, a décidé qu'il irait vivre chez un cousin en Ardèche pour y trouver du travail. A la suite de la vente de la maison, Mme A est, quant à elle, allée vivre chez sa mère. M. B, qui a effectivement trouvé un emploi en Ardèche en intérim, affirme que le couple ne s'est jamais séparé sur le plan affectif et qu'il a fait des allers-retours toutes les trois semaines environ pour passer le week-end avec son épouse. A l'appui de ces allégations, l'intéressé produit une déclaration de vie commune datée du 11 août 2020, établie postérieurement au 1er mars 2020, date à laquelle le préfet du Tarn estime que la communauté de vie a été rompue, plusieurs justificatifs de transport en commun entre les départements de l'Ardèche et du Tarn, des photographies du couple et un nombre important de messages écrits révélant une relation affective continue entre les époux. 11. Dans la mesure où ni les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien n'exigent une cohabitation entre les époux mais seulement le maintien d'une vie commune, et qu'une absence de cohabitation, dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît ces dispositions et stipulations apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 12. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023 du préfet du Tarn portant renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Laspalles, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 22 mars 2023 du préfet du Tarn portant renouvellement de titre de séjour est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Laspalles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 19 mai 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3119 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302381_20230519
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2302381_20230519
Données disponibles
- Texte intégral