TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302381_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Samak, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a accordé un permis de construire PC 006 104 21 H 0049 à la société RL Conseils ensemble la décision de rejet de son recours gracieux reçu le 27 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et la société RL Conseils une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir dès lors que le permis de construire prévoit un accès par la parcelle AM 434 dont il est propriétaire ; le passage de véhicules supplémentaires portera atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien;
- la condition d'urgence est satisfaite dès que les effets du permis de construire en litige sont irréversibles ;
- les exigences du plan local d'urbanisme ne sont pas respectées dès lors que :
- la hauteur de la construction prévue est de 8,5 mètres au lieu des 7 mètres autorisés ;
- le projet entraîne la suppression d'un nombre conséquent de cyprès ;
- la réalisation des aires de stationnement est insuffisante ;
- en l'absence de servitude, la desserte par les réseaux et l'accès des terrains sont insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Jacquemin, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire d'une déclaration de commencement de travaux ;
- il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302377 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés,
- les observations de Me Samak, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Bessis-Osty, représentant la commune de Roquebrune-Cap-Martin, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a accordé un permis de construire PC 006 104 21 H 0049 à la société RL Conseils ensemble la décision de rejet de son recours gracieux reçu le 27 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Pour justifier son intérêt pour agir M. B fait valoir que le permis de construire litigieux prévoit un accès au terrain d'assiette par la parcelle AM 434 dont il est propriétaire et que le passage de véhicules supplémentaires portera atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien. Il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès qui dessert un nombre très restreint de propriétés dont celle du requérant et celle du projet contesté est située sur plusieurs parcelles. Toutefois, il est constant que le projet litigieux porte sur la construction d'une maison individuelle d'une surface de 258,99 m2 et que quatre aires de stationnements seront édifiées. Il ressort du plan produit que la maison d'habitation occupée par M. B ne jouxte pas le terrain d'assiette mais est situé très en retrait à l'est et en est séparé par la voie d'accès commune à plusieurs propriétés. Il n'est pas d'ailleurs justifié ni même allégué que M. B aura une vue directe sur la construction litigieuse. Eu égard à la nature du projet, au nombre limité de places de stationnements créées, à la configuration des lieux, et à l'augmentation très faible de la circulation automobile qui sera induite, M. B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, en sa seule qualité de copropriétaire de l'une des parcelles d'assiette de la voie d'accès au projet une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
6. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. B ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a accordé un permis de construire PC 006 104 21 H 0049 à la société RL Conseils ensemble la décision de rejet de son recours gracieux reçu le 27 janvier 2023. Par suite, sa requête n'est pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et la société RL Conseils, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Roquebrune-Cap-Martin sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Roquebrune-Cap-Martin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la société RL Conseils.
Fait à Nice, le 12 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302381_20230612
TA6324 avril 2026
DTA_2302377_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302381_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel