TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302381_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023 et la production de pièces complémentaires le 3 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à Madame C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ou à défaut de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, en application des article L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Murillo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. Sur la décision portant désignation du pays de destination : - la motivation de cette décision, stéréotypée, est insuffisante ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation et méconnu les articles L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante guinéenne, née le 3 avril 1998, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 10 janvier 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2022. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 20 janvier 2023. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 2. Par un arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation àDJean B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français, qui mentionne expressément qu'elle a été prise en application des dispositions de l'article L. 542-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient à la requérante de comprendre les motifs de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il ressort ainsi de l'ensemble du dossier que le préfet a globalement bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C avant de prendre l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'examen et du défaut de motivation de la décision attaquée doivent être écartés. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué a été pris, à la suite du rejet de la demande d'asile de Mme C, laquelle n'a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement. Dès lors moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas utilement invocable contre l'obligation de quitter le territoire français en litige. 5. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays d'éloignement. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en octobre 2021 et ne se prévaut d'aucune vie privée, amicale, ou familiale en France. Elle fait seulement valoir qu'elle sera isolée en Guinée. S'il n'est pas contesté que ses parents sont décédés, et soutient qu'elle a fui la Guinée pour échapper à sa vie maritale, résultant d'un mariage forcé organisé par ses oncles, ces seules circonstances, dramatiques, ne sont pas au nombre de celles qui par elles- mêmes, compte tenu de l'absence totale de vie privée et familiale en France, entacheraient la décision du préfet d'une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Mme C fait valoir qu'elle vit en France avec un très jeune enfant. Toutefois, l'arrêté attaqué n'aura pas pour conséquence de les séparer. Dès lors ce moyen, au demeurant assorti de très peu de précisions, ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'absence de démonstration par l'intéressée de ce qu'elle serait exposée à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si la requérante peut également être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigée dans la requête, seulement contre l'obligation de quitter le territoire, elle n'assortit de moyen d'aucun élément de fait qui permettrait d'établit qu'elle courrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour son intégrité. Par suite le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302381_20230706
Données disponibles
- Texte intégral