TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302381_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, complétée le 17 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Elle soutient que : - dans sa décision du 25 mai 2023, la commission du droit au logement opposable a indiqué que sa demande de relogement est urgente dès lors qu'elle est menacée d'expulsion sans relogement ; - aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante n'est plus menacée d'expulsion dès lors qu'elle a repris le paiement de ses loyers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 novembre 2023 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les observations de Mme A et de son assistante sociale, Mme C. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.()". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 3. Par une décision du 25 mai 2023, la commission de médiation du Puy-de-Dôme a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4, au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement. L'Etat disposait d'un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que suite à la reprise du paiement des loyers par la requérante, la procédure d'expulsion a été déprogrammée et qu'ainsi, Mme A réside toujours dans son logement. Dans ces conditions, la situation d'urgence de la requérante doit être regardée comme ayant disparue et sa situation ne peut être regardée comme étant prioritaire. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'attribuer à Mme A un logement tenant compte de ses besoins et capacités. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2302381_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel