TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2Désistement
TA64 · CHAMBRE 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302381_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 5 octobre 2023, M. E D, M. A B et M. C B , représentés par Me Férignac, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a accordé à la société civile immobilière Maramari 64 un permis de construire en vue de la surélévation du comble existant d'une maison à usage d'habitation et de la restructuration intérieure de cet immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis est entaché d'insuffisance au regard de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 24 avril 2024, M. D et autres déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la société civile immobilière Maramari 64, représentée par Me Delhaes, accepte le désistement.
Un mémoire en défense présenté pour la société Maramari 64 a été enregistré le 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diard,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Logeais, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz, et de Me Delhaes, représentant la société Maramari 64.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2023, le maire de Saint-Jean-de-Luz a accordé à la société civile immobilière Maramari 64 un permis de construire en vue de la surélévation du comble existant d'une maison à usage d'habitation et de la restructuration intérieure de cet immeuble. M. D et autres demandent l'annulation de cet arrêté.
2. Le désistement de M. D et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et autres une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Luz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et autres.
Article 2 : M. D et autres verseront à la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à M. A B, à M. C B, à la commune de Saint-Jean-de-Luz et à la société civile immobilière Maramari 64.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2302381_20240516
Données disponibles
- Texte intégral