TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302382_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, un mémoire ainsi que des pièces enregistrés le 29 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Zurbach et Me Jolivet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le directeur général des services du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) l'a suspendue de ses fonctions pour une période maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge du SMICVAL une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - recrutée par le syndicat en tant qu'agent contractuel en septembre 2017, elle a été nommée stagiaire en janvier 2018 avant d'être titularisée au 1er janvier 2019 ; - affectée à des fonctions " manager de proximité ", elle a rencontré des difficultés du fait de l'insuffisance de personnel, de changements de hiérarchie et des tensions internes au sein du syndicat, et a dû affronter des critiques et des menaces de la part des agents de son service, qui ont conduit à une fragilisation de sa santé ; - au cours d'un entretien avec sa hiérarchie le 24 mars 2023, durant lequel il lui a été reproché un comportement inadapté, il lui a été proposé un autre poste, comportant moins de responsabilité et entraînant une perte de rémunération, qu'elle a refusé, cette proposition constituant une sanction déguisée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision entraîne une diminution significative de ses ressources, qui la met dans l'impossibilité d'honorer ses charges ; - en outre, le changement d'affectation proposé est injustifié ; - la décision repose sur une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation à défaut pour le syndicat de justifier de l'existence d'une faute, ni même d'une simple présomption de faute d'une gravité suffisante, les témoignages produits, établis pour les besoins de la cause, n'étant pas fondés ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par mémoires en défense enregistrés les 26 mai et 30 mai 2023, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL), représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SMICVAL fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Drevet, représentant Mme B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière ; - les observations de Me Gauci, représentant le SMICVAL, qui repris les moyens invoqués en défense dans les écritures de cet établissement public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le directeur général des services du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) l'a suspendue de ses fonctions pour une période maximale de quatre mois. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 avril 2023 du directeur général des services du SMICVAL. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme de 1 500 euros au syndicat mixte sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302382 de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera la somme de 1 500 euros au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302382_20230531
Données disponibles
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