TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302382_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2302382, et des mémoires, enregistrés les 3 et 21 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D A C et M. B A C, représentés par Me Jakubowicz-Ambiaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Beynost a délivré à la société Cogedim Grand Lyon un permis de construire valant division en vue de la réalisation d'un ensemble bâti totalisant trente-deux logements sur les parcelles cadastrées section AB nos 116 à 118 et 386, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beynost et de la société Cogedim Grand Lyon une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l'absence du document mentionné à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire en litige ne pouvait être légalement délivré sur un lot compris dans un lotissement non autorisé ; - le permis en litige méconnaît les exigences de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme dès lors que le lot B et le reliquat bâti de la division n'entrent pas dans le terrain d'assiette du projet ; les règles du plan local d'urbanisme devaient s'apprécier à l'échelle de l'ensemble du lotissement, notamment s'agissant des possibilités de mutualisation des accès ; - le lotissement en cause ne répond pas aux exigences de l'article L. 442-1 du même code ; - le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 424-7 du code précité ; - le projet méconnaît les exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article AUa 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynost s'agissant de la sécurité des accès prévus et de la gestion des écoulement d'eaux ; il en va de même s'agissant des exigences de mutualisation d'accès portées par ce dernier article ; - le projet de division en litige est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Secteur n° 4 : Mas Brochet " ; des bâtiments sont prévus sur une zone de jardin et masse boisée à conserver ; l'essentiel de la végétation en frange du site est supprimée ; - la distribution des bâtiments à édifier et la nature de la clôture au nord du tènement constituent des obstacles à l'écoulement des eaux proscrits par les dispositions des articles 2.2.3, 2.3.4 et 2.3.5 du règlement du plan de prévention des risques naturels " Crues du Rhône et de la Sereine / Crues torrentielles / Mouvements de terrain ". Par deux mémoires en défense, enregistré les 28 septembre et 20 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Cogedim Grand Lyon, représentée par Me Doitrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 21 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Beynost, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2302383, et un mémoire, enregistré le 26 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme D A C et M. B A C, représentés par Me Jakubowicz-Ambiaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Beynost ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de la société Cogedim Grand Lyon en vue de la réalisation d'un lotissement de trois lots, dont deux à bâtir, sur les parcelles cadastrées section AB nos 116 à 118 et 386, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beynost et de la société Cogedim Grand Lyon une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet relevait du régime du permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; tant les plans que le projet de statuts de l'association syndicale libre illustrent l'existence d'équipements communs au sens de ces dispositions ; - la décision en litige méconnaît l'article AUa 3.1 du règlement de la commune de Beynost ; aucune impossibilité technique ne justifie la non-mutualisation des accès au projet de division ; la création de deux accès ne permet pas d'assurer la cohérence viaire du secteur ; - le projet de division en litige est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Secteur n° 4 : Mas Brochet " ; un bâtiment est prévu sur une zone de jardin à conserver ; le principe de desserte interne et les accès ne sont pas compatibles avec le schéma de principe de cette orientation d'aménagement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la société Cogedim Grand Lyon, représentée par Me Doitrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 et de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Beynost, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Grisel substituant Me Jakubowicz-Ambiaux, pour M. et Mme A C, requérants, - les observations de Me Guillot substituant Me Cortes, pour la commune de Beynost, - et les observations de Me Têtu substituant Me Doitrand pour la société Cogedim Grand Lyon. Considérant ce qui suit : 1. La société Cogedim Grand Lyon a déposé, le 8 juillet 2022, une déclaration préalable de division en vue de la réalisation d'un lotissement de trois lots, dont deux à bâtir, sur les parcelles cadastrées section AB nos 116 à 118 et 386, sur le territoire de la commune de Beynost, ainsi qu'une demande de permis de construire valant division, complétée le 2 août suivant, en vue de l'édification d'un ensemble de trente-deux logements sur le lot A du même terrain. Par un arrêté et une décision de non-opposition datés du 27 septembre 2022, le maire de cette commune a délivré les autorisations d'urbanisme sollicitées. Mme D A C et M. B A C, par les requêtes susvisées sur lesquelles il convient de statuer par un seul jugement, demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions du 27 septembre 2022 ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux afférents. Sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; ". 3. M. et Mme A C soutiennent qu'un chemin piéton, apparaissant sur les plans du permis de construire délivré le 27 septembre 2022, est prévu sur une partie du lot A du lotissement en litige et que sa conformation, dépourvue de haies végétales sur une partie de son périmètre, permet la desserte piétonne du lot B. Ils indiquent également que le projet de statuts de l'association syndicale libre joint au dossier de demande de permis de construire valant division, distinct de celui de la déclaration préalable en litige, inclut la parcelle cadastrée section AB n°117 dans ses prévisions, confirmant en cela le caractère d'équipement commun de cette voie piétonne pour l'ensemble du lotissement. Toutefois, la seule possibilité d'usage de ce chemin, situé sur une partie du lot A, pour desservir le lot B, qui n'apparaît pas pour l'heure devoir recevoir de projet de construction, ne saurait caractériser par elle-même le caractère d'équipement commun de ce chemin. De même, si le projet d'association syndical libre afférent au permis de construire valant division sur le lot A mentionne, au titre de " l'assiette du présent cahier des charges ", la parcelle cadastrée section A n° 117, cette parcelle ne recouvre que pour partie le lot B en question, et une telle mention ne saurait dès lors illustrer le caractère d'équipement commun du chemin piéton en cause. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article AUa 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynost : " Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. / Sauf impossibilité technique, les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés. Voirie : La voirie interne et principale de toute opération d'ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d'un aménagement par tranches successives ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division joint à la déclaration préalable en litige, que le lotissement en cause prévoit la création d'un accès piéton pour le lot A au niveau du chemin du Mas Brochet, à l'extrémité nord-est du tènement divisé, d'un accès au lot B " projeté " à proximité au sud de cet accès piéton, d'un accès pour véhicule au lot A dont l'entrée est située rue Saint-Pierre, à l'extrémité sud du terrain, et une sortie au niveau du chemin du Mas Brochet, à distance du lot B. Compte tenu de la conformation de ces accès et de leur fonctionnalité, distinctes pour les piétons et les véhicules, un accès mutualisé pour les lots A et B, aussi bien pour les piétons que pour les véhicules, apparaît dans ces conditions impossible techniquement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'une telle mutualisation des accès doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ". Selon l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ". 7. D'une part, il ressort des mentions de l'orientation d'aménagement et de programmation " Secteur n° 4 : Mas Brochet " du plan local d'urbanisme de la commune de Beynost que l'aménagement du terrain en cause, recouvrant l'intégralité du tènement divisé par la déclaration préalable en litige, doit assurer le maintien et la valeur de la végétation existante en frange de site, le schéma de principe joint affectant au lot B du projet une signalétique correspondant à " Zone de jardins / Masse boisée à conserver ". La seule circonstance que le projet prévoit le détachement de ce lot à bâtir, en l'absence de tout projet de construction ressortant des pièces du dossier, ne permet pas de faire regarder le lot B comme inconstructible ou encore incompatible avec ces exigences, la préservation des éventuelles masses boisées et de la qualité paysagère végétale pouvant être assurée lors de la délivrance d'une autorisation de construire éventuelle subséquente. 8. D'autre part, il ressort du même schéma de principe qu'un " bouclage viaire " est prévu par l'orientation d'aménagement, dont une extrémité est indiquée au niveau du chemin du Mas Brochet, au niveau de la sortie projetée de l'accès au lot A, et l'autre extrémité est projeté au nord du tènement, au niveau de l'entrée piéton du lot A ou, à titre alternatif, sur la rue Saint-Pierre, au niveau de l'accès entrant véhicule projeté pour ce même lot A. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la configuration retenue par la société Cogedim Grand Lyon, correspondant à la branche alternative du schéma de principe précédemment décrit et créant en sus un accès pour piéton, au nord, ne saurait être regardé comme incompatible avec de telles énonciations. Le moyen doit ainsi être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions des requérants à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 2022 portant non-opposition à déclaration préalable et de la décision rejetant le recours gracieux des requérants dirigé contre cette décision. Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire valant division : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale () ". Selon le I de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement : " L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 ". Les a) et b) de la catégorie 39 de l'annexe de l'article R. 122-1 du même code soumettent à procédure de cas par cas les travaux et constructions dont la surface de plancher excède 10 000 m² ainsi que les aménagements impliquant une même surface et dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha. 11. M. et Mme A C soutiennent que le projet de la société Cogedim Grand Lyon, de par ses caractéristiques, justifiait d'un examen au cas par cas ou d'une évaluation environnementale par application des dispositions du I de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement et que l'un ou l'autre de ces documents est manquant au dossier de demande, en méconnaissance des exigences de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le projet de cette société prévoit l'édification de 3 563 m² de surface de plancher, soit environ 35 % du seuil mentionné à la catégorie 39 de l'annexe précitée, pour un terrain d'assiette d'une contenance de 12 378 m², soit environ 25 % de l'autre seuil mentionné. En se bornant à relever que le projet prévoit soixante-douze places pour véhicules, que la végétation présente sur le site est susceptible d'accueillir une avifaune protégée, sans l'établir, que le foncier en cause a été repéré comme " foncier stratégique " pour le développement de la commune et pour des servitudes d'écoulement des eaux, les requérants n'établissent nullement que le projet en cause apparaîtrait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine, nécessitant ainsi un examen au cas par cas ou une évaluation environnementale absents du dossier de demande. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la déclaration préalable de division dont un des lots constitue le terrain d'assiette. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'illégalité du permis de construire délivré sur un lotissement non-autorisé, celui tiré de l'erreur de droit dans l'appréciation de l'emprise du projet, et notamment des obligation de mutualisation d'accès, et celui tiré de la création non-autorisé d'un lot à bâtir doivent être écartés. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". 14. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la seule circonstance, tenant à ce que le lotissement au sein duquel le permis de construire en litige est délivré, a été autorisé le même jour que ce permis de construire ne permet pas de faire regarder la division en propriété ou en jouissance du terrain ainsi divisé comme inexistante et ainsi faire perdre la qualité de lotissement à l'aménagement autorisé. Le moyen doit ainsi être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 424-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ". 16. Si M. et Mme C soutiennent que le lotissement autorisé par la déclaration préalable du 27 septembre 2022 ne pouvait être regardé comme autorisé faute de caractère exécutoire de cette déclaration préalable, en application des dispositions précitées, le caractère exécutoire d'une telle déclaration préalable est régi par l'article L. 424-8 suivant du code de l'urbanisme et non par l'article L. 424-7 invoqué. Le moyen doit être écarté, en tout état de cause, comme inopérant. 17. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la mutualisation des accès de l'article AUa 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynost, opérant par application de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme en l'absence d'opposition de ce plan, doit être écarté pour les motifs retenus au point 5 du présent jugement. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article AUa 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynost : " Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération ou la construction / - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) / le type de trafic généré par la construction ou l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) / les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ". Selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 19. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet de la société Cogedim Grand Lyon est prévu dans les conditions relevées pour le lot A au point 8 du présent jugement. Les requérants font valoir que la portion du chemin du Mas Brochet au niveau duquel est prévue la sortie du flux généré par le projet, correspondant à soixante-douze places de stationnement, est la plus étroite et ils indiquent que la cohabitation de ce flux avec celui des piétons est de nature à caractériser un risque pour la sécurité publique. Toutefois, le chemin du Mas Brochet présente une largeur de plus de quatre mètres, une bande de passage pour piétons et la circulation automobile s'y effectue à sens unique. Dans ces conditions, et alors que l'accès de sortie prévu présente une visibilité satisfaisante, aucun risque particulier n'apparaît en l'espèce caractérisé. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 20. En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. " Selon l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. " 21. Les requérants soutiennent que les suppressions d'arbres dans les parties sud et est du projet, pour permettre l'implantation de constructions, est incompatible avec les exigences de l'orientation d'aménagement et de programmation tendant à assurer le maintien et la valeur de la végétation existante en frange de site et à ce que l'implantation des constructions doit prendre en compte la présence d'arbres pour éviter leur destruction, le maintien de la végétation étant indiqué comme prioritaire par rapport à l'imperméabilisation du sol. Toutefois, il ressort de la comparaison du plan de masse du projet et du schéma de principe de cette orientation, matérialisant la déclinaison spatiale de ces principes, que l'emprise des constructions correspond au figuré du schéma de principe et que les plantations les plus remarquables du tènement sont conservées et de nouvelles plantations sont prévues. Dans ces conditions, le projet en litige ne peut être regardé comme incompatible avec les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation en cause. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article 2.3.4 du règlement applicable à la zone " Bleu (BT) " du plan prévention des risques naturels " Crues du Rhône et de la Sereine / Crues torrentielles / Mouvements de terrain " : " Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour limiter l'impact sur le libre écoulement des eaux de crues de tout nouvel ouvrage ou aménagement. / () / Les clôtures devront être sans mur-bahut et ne pas faire obstacle à l'écoulement ou à l'expansion des crues. " Selon l'article 2.3.5 du même règlement : " Aucune prescription n'est obligatoire pour le bâti existant. " 23. M. et Mme A C relèvent que deux axes d'écoulement des crues torrentielles grèvent le tènement du projet et que la localisation des constructions est à même de créer un obstacle à l'écoulement de ces eaux, notamment en cas de rupture du mur de clôture conservé au nord du terrain. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des mentions de la note hydraulique de gestion des eaux pluviales jointe au dossier de demande, que la disposition des bâtiments projetés, séparés par des espaces, serait de nature à créer un effet de barrage ni que le projet n'aurait pas été conçu afin de limiter l'impact sur le libre écoulement des eaux, le règlement opposable ne régissant par ailleurs pas cet aspect s'agissant du mur existant. Il ne résulte pas de ces éléments qu'un risque particulier à ces égards existerait pour la sécurité ou la salubrité publique. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent ainsi être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions des requérants à fin d'annulation du permis de construire délivré le 27 septembre 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux des requérants dirigé contre ce permis de construire. Sur les frais des litiges : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des sommes soient mises sur leur fondement à la charge de la commune de Beynost et la société Cogedim Grand Lyon, lesquelles ne sont pas les parties perdantes dans les deux instances n° 2302382 et n° 2302383. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 900 euros à cette commune et d'une somme de 900 euros à la société Cogedim Grand Lyon au titre des frais exposés dans les deux instances n° 2302382 et n° 2302383 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2302382 et n° 2302383 sont rejetées. Article 2 : M. et Mme A C verseront une somme de 900 euros à la commune de Beynost et une somme de 900 euros à la société Cogedim Grand Lyon au titre des frais exposés dans les deux instances n° 2302382 et n° 2302383 et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C B et D, à la commune de Beynost et à la société Cogedim Grand Lyon. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Nos 2302382, 2302383
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TA6921 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302382_20231221
Données disponibles
- Texte intégral