TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302382_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 23 décembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) avec une ancienneté de quatre mois. Elle soutient que : elle n’avait pas connaissance de la procédure de médiation préalable obligatoire, qui n’est pas mentionnée dans l’arrêté contesté ; l’arrêté de reclassement contesté ne prend pas en compte son expérience professionnelle alors qu’elle a exercé des responsabilités équivalentes à celle d’un SAENES. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, la requérante n’ayant pas effectué la médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... B... a été admise à la session de 2022 du concours externe de secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES). Par un arrêté du 7 février 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé son reclassement dans le corps des SAENES en lui attribuant une ancienneté de quatre mois. Mme B... en demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation et sans statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Strasbourg : Mme B... soutient que ses expériences professionnelles passées, en tant qu’employé administrative, assistante qualité puis manager dans des entreprises de restauration rapide n’ont pas été prises en compte lors de son reclassement, alors qu’elle était chargée de missions équivalentes à celles d’un secrétaire administratif de classe normale. Mme B... se limite toutefois à ces affirmations non circonstanciées, sans se prévaloir d’aucune règle de droit ni d’aucun texte. Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas assorti des précisions nécessaires en fait et en droit, doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Lecard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2302382_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel