TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302383_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 18 mai et 15 juin 2023, M. E C, représenté par Me Perrin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreurs de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986, est entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2017 selon ses déclarations. Le 18 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en 2017, a conclu un pacte civil de solidarité le 28 avril 2021 avec Mme B A, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 octobre 2029, avec laquelle il entretient une relation depuis l'été 2020 et réside depuis le mois d'octobre 2020. Le couple a donné naissance à un enfant le 28 juin 2021 dont M. C justifie assurer l'entretien et l'éducation sans interruption depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, d'une part, a exercé les fonctions d'agent de service à temps plein au sein d'une crèche en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 13 décembre 2021, modifié par un avenant en date du 29 juillet 2022, la gestion de la crèche ayant été attribuée à l'association " Multi-Accueil Mirassou ", et, d'autre part, a conclu un contrat d'apprentissage rémunéré de trois ans avec cette association, valable du 26 septembre 2022 au 30 juin 2025 en vue d'obtenir un diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes D. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. C réside sur le territoire français en situation régulière. Dans ces conditions, et en dépit de la présence dans le pays d'origine de l'intéressé de ses parents ainsi que du reste de sa fratrie, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Lu en audience publique le 15 septembre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302383
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TA3315 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302383_20230915