TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302383_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la mise en demeure de payer une somme de 1 129 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été adressée par le pôle recouvrement spécialisé de Vaucluse le 24 décembre 2022, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Il soutient que le cabinet comptable en charge de la comptabilité a pris en compte dans le chiffre d'affaire des sommes qui ont été apportées en fonds propres, induisant de ce fait des erreurs tant dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée à payer que dans le chiffre d'affaire et le résultat réalisé et ce depuis de nombreux exercices ; les fonds avancés ne sont pas des honoraires mais seulement une avance sur une opération ; c'est donc à tort qu'ils ont été comptabilisés dans le chiffre d'affaire par le cabinet comptable ; par suite, sa bonne foi n'a pas à être mise en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable, et qu'elle est en outre infondée dans les moyens qu'elle soulève. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 5 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable, et qu'elle est en outre infondée dans les moyens qu'elle soulève, les moyens d'assiette soulevés étant irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. A la suite du contrôle de l'activité individuelle de M. B pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales, ce dernier a fait l'objet d'une proposition de rectification du 29 juillet 2014, portant sur des rehaussements en matière de bénéfice industriel et commercial (BIC) et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2011, 2012 et 2013. Le rappel en litige dans la présente instance concerne la taxe sur la valeur ajoutée non déductible au titre de l'exercice 2013, mis en recouvrement le 22 décembre 2014, pour un montant de 791 euros en droits et 338 euros pour les pénalités. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la mise en demeure de payer une somme de 1 129 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été adressée par le pôle recouvrement spécialisé de Vaucluse le 24 décembre 2022, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. 2. M. B soutient que le cabinet comptable en charge de la comptabilité a pris en compte dans le chiffre d'affaires des sommes qui ont été apportées en fonds propres, induisant de ce fait des erreurs tant dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée à payer que dans le chiffre d'affaires et le résultat réalisé et ce depuis de nombreux exercices. Il précise que les fonds avancés ne sont pas des honoraires mais seulement une avance sur une opération, que c'est donc à tort qu'ils ont été comptabilisés dans le chiffre d'affaires par le cabinet comptable et que, par suite, sa bonne foi n'a pas à être mise en cause. 3. Toutefois, ces moyens sont inopérants sur le bien-fondé des rappels contestés, qui concernent la taxe sur la valeur ajoutée déductible et non la taxe sur la valeur ajoutée collectée. En tout état de cause, l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au requérant au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ont acquis un caractère définitif suite à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA02031, du 3 décembre 2020, lequel n'a fait l'objet d'aucun pourvoi. Par conséquent, ses conclusions à fin de décharge, à les supposer même recevables, doivent être rejetées. 4. Un contribuable ne peut utilement, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt. Par suite, les moyens développés par le requérant au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses, et qui concernent le bien-fondé des impositions et pénalités en litige, doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302383
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302383_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2302383_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel