TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302384_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2302384, Mme E, représenté par Me Konate, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 notifié le 19 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 notifié le 19 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Loiret ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision est privée de base légale dès lors que la décision portant remise est illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : un délai de départ volontaire aurait pu être fixé ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2302385, M. A C, représenté par Me Konate, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 notifié le 19 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 notifié le 19 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Loiret ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision est privée de base légale dès lors que la décision portant remise est illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme D, - les observations de Me Konate, qui reprend les moyens de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2302384 et 2302385 présentent à juger les mêmes questions et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre Mme B et M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Mme B et M. C, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français le 15 mars 2023, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux fils mineurs. Ils ont sollicité leur admission au titre de l'asile le 26 avril 2023 et se sont vus remettre des attestations de demande d'asile selon la procédure Dublin. Toutefois, il est apparu Mme B et M. C avaient déjà effectué une telle demande en Espagne. Les autorités espagnoles ont été saisies et ont expressément accepté leur responsabilité le 19 mai 2023 sur le fondement de l'article 18 d) du règlement (UE) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par les arrêtés attaqués du 6 juin 2023, notifiés le 19 juin 2023, la préfète du Loiret a ordonné la remise de Mme B et de M. C aux autorités espagnoles. Par deux arrêtés également attaqués du 7 juin 2023, la préfète du Loiret a assigné à résidence Mme B et M. C. En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités espagnoles : 5. En premier lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, les deux arrêtés de transfert attaqué visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, précisent qu'il ressort des fiches EURODAC que les requérants ont présenté une demande d'asile en Espagne, que les autorités espagnoles sollicitées ont accepté de les reprendre en charge et que les éléments de fait et de droit caractérisant la situation des requérants ne relèvent ni de l'article 3-2, ni de l'article 17 du règlement précité. Ainsi, les deux arrêtés sont suffisamment motivés. Le moyen peut être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (). ". Le bénéfice des clauses humanitaires prévues par l'article 17 précités du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et s'exerce dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire de l'administration. 8. Mme B et M. C font valoir que leur demande d'asile a été examinée par l'Espagne et a été rejetée. Ils craignent en conséquence d'être renvoyés dans leur pays d'origine où ils ont subi des persécutions du fait de leur opinion politique. Toutefois, les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer les intéressés dans leur pays d'origine mais seulement en Espagne. Or l'Espagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, les requérants n'établissent ni même n'allèguent l'existence en Espagne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que leur demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, Mme B et M. C n'établissent pas avoir épuisé l'intégralité des voies de recours en Espagne et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir devant les autorités de cet Etat, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Russie, au demeurant non établis à la date des arrêtés contestés et résultants de l'évolution de leur situation personnelle ou de la situation qui prévaut dans leur pays d'origine. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des clauses dérogatoires de compétence prévues à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. En troisième lieu, les requérants se prévalent outre de la scolarisation de leur enfant aîné mineur sur le territoire français, de la particulière vulnérabilité de leurs deux enfants nés en 2014 et 2020 en raison de leur jeune âge. Toutefois, il n'est pas établi que les enfants des requérants ne pourraient pas être pris en charge en Espagne pendant le réexamen de la demande d'asile de leurs parents. En outre, les circonstances dont elle fait état ne suffisent pas à justifier que la convention internationale relative aux droits de l'enfant serait méconnue, alors que la décision n'a ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants et que leur vie familiale pourra se poursuivre en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés par lesquels la préfète du Loiret a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles. En ce qui concerne les assignations à résidence : 11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, que les arrêtés ordonnant la remise de Mme B et de M. C aux autorités espagnoles sont entachés d'illégalité. Les requérants ne sont par suite, pas fondés à soutenir que les décisions distinctes les assignant à résidence dans le département du Loiret, sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, seraient dépourvues de base légale. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 13. Il résulte de ces dispositions que la mesure d'assignation à résidence n'est pas subordonnée à l'absence de garantie de représentation effective mais au contraire qu'une telle mesure peut être prise lorsque l'étranger présente de telles garanties. Par suite, la préfète du Loiret a pu légalement prononcer l'assignation à résidence de Mme B et de M. C alors même que les requérants justifient d'une adresse. Aucune disposition n'impose au préfet d'octroyer un délai de départ volontaire dans le cadre du transfert d'un demandeur d'asile vers un autre pays membre de l'Union européenne pour l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. En dernier lieu, les contraintes imposées par les arrêtés attaqués portant assignation à résidence ne sont pas de nature, eu égard à leur objet et à leur portée, à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et personnelle des requérants. Par suite, Mme B et M. C ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme B et M. C doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B et M. C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302384 et 2302385 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. A C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Armelle D La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302384
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302384_20230627
Données disponibles
- Texte intégral