TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302384_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 16 mai et 16 juin 2023, M. C, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire a été présenté, le 20 juin 2013, par le préfet des Alpes-Maritimes après la clôture de l'instruction de la présente affaire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Redeau représentant M. C, en présence de M. C et de son épouse.
1. M. C, ressortissant algérien, né le 21 mars 1989, a sollicité, le 16 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par décision du 15 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Considérant ce qui suit :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne qu'il est marié sans charge de famille et qu'il a fait l'objet de deux condamnations par deux jugements du tribunal correctionnel de Grasse en date du 12 novembre 2020. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / () ".
4. D'une part, si l'intéressé se prévaut de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C a déposé plusieurs plaintes déposées pour des faits de violences conjugales. En outre, le requérant ne peut utilement contester la matérialité des faits de violences conjugales à l'encontre de son épouse, ayant donné lieu à sa condamnation, le 12 novembre 2020, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La vie commune avec son épouse doit être regardée comme ayant été interrompue par des faits de violences commis par le requérant. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. S'il est constant que M. C a épousé Mme B D le 7 septembre 2019 en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune avec son épouse a été interrompue par des faits de violences commis par le requérant. En outre, si le requérant soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France et être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d'aucune intégration particulière en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations citées au point précédent.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, ainsi que ses conclusions susvisées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Moutry, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
M. Moutry
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302384_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel