TA80JU3JU3Satisfaction Totale
TA80 · JU3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302384_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juillet 2023 en vue de la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Blaincourt-lès-Précy aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Elle soutient que M. H A, premier candidat de la liste " Pour Blaincourt ", a été élu suppléant alors que Mme B G, sixième candidate de la liste " Blaincourt un nouvel élan " aurait dû être proclamée élue en application de l'article R. 141 du code électoral. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le déféré a été communiqué à Mme I F, Mme B G, M. H A et M. C E, qui n'ont pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, applicable aux opérations électorales litigieuses : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation () ". Aux termes de l'article R. 141 du même code, également applicable au scrutin en litige : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat () ". 2. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juillet 2023 que, lors du scrutin ayant pour objet l'élection des trois délégués du conseil municipal de la commune de Blaincourt-lès-Précy et de leurs trois suppléants, les deux listes concurrentes "Blaincourt un nouvel élan" et "Pour Blaincourt" ont respectivement obtenu douze et trois suffrages sur les quinze exprimés. En application des dispositions précitées des articles L. 289 et R. 141 du code électoral, il convenait d'établir le quotient électoral à 5 et d'attribuer deux sièges de délégués et deux sièges de suppléants à la liste "Blaincourt un nouvel élan", puis d'attribuer le dernier siège de délégué et le dernier siège de suppléant à la liste pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat, soit également à la liste "Blaincourt un nouvel élan" dont le résultat s'établit à 4, alors que celui de la liste "Pour Blaincourt" s'établit à 3. 3. Il s'ensuit que si trois candidats de la liste "Blaincourt un nouvel élan" ont à bon droit été proclamés élus délégués du conseil municipal et deux candidats de cette même liste ont été proclamés premier et deuxième suppléants, c'est à tort en revanche que M. H A, candidat de la liste "Pour Blaincourt", a été proclamé élu troisième suppléant, alors que ce mandat revenait à Mme B G, sixième candidate de la liste "Blaincourt un nouvel élan". 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. A, de proclamer élue Mme G troisième suppléante et de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par la préfète. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. H A en qualité de troisième suppléant des délégués du conseil municipal de la commune de Blaincourt-lès-Précy aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Mme B G est proclamée élue en qualité de troisième suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Blaincourt-lès-Précy aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré de la préfète de l'Oise est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F, à Mme B G, à M. H A, à M. C E, à la commune de Blaincourt-lès-Précy et à la préfete de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023 Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302384_20230724
Données disponibles
- Texte intégral