TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302385_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, le syndic de copropriété, administrateur de biens Mon syndic, demande au juge des référés de missionner l'expert désigné dans l'ordonnance n°2301308 du 8 mars 2023 afin qu'il se prononce sur la substitution d'un grillage aux panneaux en bois prévus pour la réalisation d'un tunnel de protection. Il soutient que le grillage faciliterait l'aération et éviterait la perte d'ensoleillement des panneaux en bois. Vu : - l'ordonnance n°2301308 du 8 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, qui permettent au juge des référés, en cours d'expertise, d'étendre les opérations d'expertise ordonnées sur le fondement de l'article R. 532-1 de ce code, ne sont pas applicables à la procédure de constat prévue par les dispositions de l'article R. 531-1 du même code, par laquelle il ne peut être demandé à l'expert de procéder qu'à une simple constatation de la matérialité de faits susceptibles de donner lieu à un litige relevant, pour partie au moins, de la compétence de la juridiction administrative. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert aux fins qu'il se prononce, après avoir examiné l'état de l'immeuble cadastré HR 224, situé 1, rue du professeur A sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), sur l'existence d'un danger imminent pour la sécurité des occupants et propose les mesures de nature à y mettre fin. L'expert a remis son rapport le 14 mars 2023, mettant ainsi un terme à la mission qui lui a été confiée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mon syndic tendant à ce que l'expert se prononce sur la substitution d'un grillage aux panneaux en bois prévus pour la réalisation d'un tunnel de protection pour l'accès des personnes au bâtiment A, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mon syndic est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndic de copropriété, administrateur de biens Mon Syndic. Fait à Montpellier, le 26 avril 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 avril 2023 La greffière, E. Folio
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302385_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel