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TA35 · Eloignement urgent — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302385_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Gaidot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence à Rennes, l'a obligée à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande et lui a interdit de sortir de la commune de Rennes sans autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle bénéficie de circonstances humanitaires ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui développe les éléments du mémoire en défense. Mme D n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, née en 1977, déclare être entrée en France le 12 juillet 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 novembre 2016. Le 8 août 2018, Mme D a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande de renouvellement de carte de séjour pour raisons de santé a été rejetée par un arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a également obligée à quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 15 décembre 2021. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, de nouveau, obligé Mme D à quitter le territoire français sans délai, a fixé tout pays où elle justifiera être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence à Rennes, l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande et lui a interdit de quitter le territoire de la commune de Rennes sans autorisation. Mme D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de Mme D. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé la requérante à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande de titre de séjour pour raisons de santé avait été rejetée par décision préfectorale du 28 avril 2021. Le préfet a également relevé que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme D préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Mme D soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France depuis son arrivée sur le territoire, accompagnée de ses deux plus jeunes enfants, qui sont désormais scolarisés depuis plus de sept ans, que son troisième enfant l'a également rejointe et est scolarisé et qu'elle ignore où se trouve son aîné qui est désormais majeur. Elle fait également valoir sa volonté d'insertion professionnelle dès lors qu'elle a travaillé en qualité d'agent de propreté à temps partiel de novembre 2019 à 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme D s'explique par l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, par le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui ne lui donnait pas vocation à rester en France et par l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 avril 2021. En outre, Mme D ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle est dépourvue d'attaches familiales ou personnelles en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident, selon ses déclarations, un de ses enfants, sa mère ainsi que ses frères et sœurs. La requérante n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec ses enfants en dehors du territoire français ni que ces derniers ne pourraient poursuivre une scolarité normale en République démocratique du Congo. Par ailleurs, Mme D fait valoir qu'elle ne pourra pas accéder dans son pays d'origine à des soins de même qualité que ceux dont elle bénéficie en France et qui lui sont indispensables. Cependant, en se bornant à produire un certificat médical du 15 juin 2021 établi par un médecin généraliste indiquant que l'intéressée est suivie régulièrement depuis 2015 au cabinet médical pour un syndrome anxio-dépressif sévère dans le cadre d'un état de stress post-traumatique pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux composé d'un anxiolytique, d'un neuroleptique, d'un hypnotique et d'un antidépresseur, que son état de santé nécessite une " stabilité de sa situation " et qu'une interruption du traitement et du suivi ainsi qu'une dégradation de ses conditions de vie conduirait à une " réexacerbation des symptômes avec aggravation du risque suicidaire ", un certificat médical datant de 2016 ainsi que des prescriptions médicales datant de 2015 à 2021, Mme D ne justifie pas d'une dégradation de son état de santé alors que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet d'Ille-et-Vilaine, puis le tribunal administratif de Rennes ont estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que Mme D a été mise en situation de la contester utilement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 10. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 13. Les circonstances que Mme D réside en France depuis huit ans, que ses trois enfants mineurs y demeurent également et sont scolarisés, qu'elle justifie de sa capacité de travail et qu'elle allègue, sans en justifier, des circonstances violentes ayant conduit à sa fuite de République démocratique du Congo ne peuvent être regardées comme présentant un caractère humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme D, qui ne conteste pas la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, n'est pas fondée à contester le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté d'assignation à résidence contesté que cette mesure d'exécution a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif notamment que la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont Mme D fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté indique également les fondements juridiques et les motifs justifiant l'obligation de pointage et la limitation de son périmètre de circulation à la commune de Rennes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 16. En deuxième lieu, une assignation à résidence et les mesures de surveillance associées constituant une mesure d'exécution d'une décision d'éloignement, le principe de l'éloignement de l'étranger du territoire français est acquis pour leur édiction. Il en résulte que la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'ait pas, dans son arrêté d'assignation à résidence, réexposé les éléments de la situation familiale de Mme D, n'est pas propre à révéler que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et approfondi de sa situation pour l'adoption de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 17. De même, alors que l'objet d'une mesure d'assignation à résidence consiste à faciliter l'exécution d'une mesure d'éloignement, elle ne consiste pas à décider de cet éloignement. Mme D ne saurait donc utilement soutenir que la mesure d'assignation à résidence qui lui est opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir des considérations relatives aux conséquences de son éloignement du territoire français. Ainsi, en se bornant à faire valoir que ses enfants sont en France et scolarisés, l'intéressée n'expose aucune difficulté propre aux contraintes supplémentaires que font peser sur elle la mesure d'assignation et les mesures de surveillance associées. Par suite, il y a lieu d'écarter ces deux moyens. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence à Rennes, l'a obligée à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande et lui a interdit de sortir de la commune de Rennes sans autorisation doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, signé L. A La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302385_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel