TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2302385_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 28 juin 2023, M. A se disant M. B C, représenté par Me Rebello, demande au tribunal: - d'annuler l'arrêté n° 83-2023-0980 du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : -il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'OQTF est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; Sur l'interdiction de retour : - la motivation est insuffisante ; le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s'abstenir d'édicter une décision d'interdiction de retour ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Rebello pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 juin 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet du Var a obligé M. A se disant B C, ressortissant algérien né le 14 novembre 1985 à Tiaret (Algérie), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour pour une durée de trois ans. 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Var par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2023, visé dans la décision contestée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment, s'agissant de la décision fixant le pays de destination que M. C est de nationalité algérienne et qu'il ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour, le préfet n'avait pas à mentionner dans l'arrêté attaqué les motifs pour lesquels il n'avait pas retenu de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier doit donc être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est un délinquant récidiviste, soit erroné. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute circonstance exceptionnelle la décision n'est pas est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde. Sur l'interdiction de retour : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Var. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : La requête de M. A se disant B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant B C, au préfet du Var et à Me Rebello. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302385
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2302385_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel