TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302385_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire vénézuélien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire vénézuélien contre un titre de conduite français. Il soutient qu'il a besoin d'un permis de conduire français pour exercer son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'échange d'un permis de conduire étranger délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ne peut avoir lieu qu'à la condition, notamment, qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et l'Etat ayant délivré le permis de conduire présenté à l'échange. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au 22 novembre 2022, date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange du permis de conduire vénézuélien de M. C B contre un permis de conduire français, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Vénézuela en matière d'échange de permis de conduire. Dans ces conditions, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du A du I de l'article 5 de l'arrêté du 11 janvier 2012. 4. En second lieu, si M. C B soutient qu'un permis de conduire français lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C B ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2302385_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel