TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302385_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a décidé de la fin de son droit à perception au revenu de solidarité active (RSA). Il soutient que s'il n'a pas transmis les documents demandés en 2022 il les a transmis en mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le département de la Seine-Maritime représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête, qui n'a pas été précédée d'un recours administratif, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 25 octobre 2021. Dans la cadre d'un contrôle de ses ressources, la CAF de la Seine-Maritime a sollicité la production de divers justificatifs. En l'absence de réponse de l'intéressé, il a été mis fin à son droit à perception du RSA par courrier du 26 avril 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 262-35, R. 262-40, R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale que le RSA cesse d'être dû à l'allocataire qui n'a pas produit, dans les délais impartis, les éléments sollicités pour examiner son droit à bénéficier de ce revenu à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture ne peuvent être regardées comme remplies. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'a pas répondu, ou très partiellement répondu, aux très nombreuses demandes de la CAF de produire les éléments permettant de déterminer si les conditions d'ouverture de son droit à bénéficier du RSA étaient remplies, ne produit aucun de ces éléments dans le cadre de la présente instance. En s'abstenant de produire les éléments qu'il est seul à même de communiquer permettant de déterminer s'il remplissait les conditions d'ouverture de ce droit ou s'il les remplit actuellement, M. A ne peut être regardé comme justifiant pouvoir bénéficier du RSA. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2025 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302385
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2302385_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel