TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302386_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste et de celle de la décision 11 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées la privent de toute ressource ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que celles-ci sont, d'une part, entachées d'incompétence et, d'autre part, d'un vice de procédure et d'une méconnaissance du 1° de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique, faute pour l'administration de l'avoir régulièrement mise en demeure de reprendre son service. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 mars 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Bernard, substituant la SELAFA Cabinet Cassel, avocat de Mme B, qui ajoute que cette dernière était, en dernier lieu, sans réelle affectation, et que la transmission régulière d'arrêts de travail atteste de sa volonté de ne pas rompre avec le service. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste et de celle de la décision 11 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; () ". 4. Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires () de l'État qui relèvent de son autorité. () ". Aux termes de son article R. 911-84, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives () à la cessation de fonctions. Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 : () / 3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation : () / c) Les décisions de radiation des cadres prononcées : / () consécutivement à un abandon de poste ; () ". Aux termes de son article R. 911-88 : " Pour tous les actes relevant de leur compétence : / Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté : () / 2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ; (). Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ". 5. En premier lieu, pour justifier de ce que le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis était compétent pour prendre les décisions attaquées, le recteur de l'académie de Créteil produit son arrêté du 11 février 2021 par lequel il a donné délégation à cette autorité aux fins, s'agissant de la gestion des professeurs des écoles et des instituteurs de l'enseignement public, de signer " les actes pris en application des dispositions des arrêtés du 12 avril 1988 et du 28 août 1990 ", " les arrêtés plaçant en congé d'office pour un mois " et " les sanctions disciplinaires prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ". Il ne ressort cependant pas des termes de cet arrêté que le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis aurait reçu délégation aux fins de signer les décisions de licenciement pour abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. 6. En second lieu, les décisions attaquées privent Mme B de son emploi et de la possibilité de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions attaquées des 13 juillet et 11 octobre 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. 8. La suspension de l'exécution des décisions attaquées implique qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer Mme B à compter de la date à laquelle sera notifiée la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a radié Mme B du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste et l'exécution de la décision 11 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer Mme B à compter de la date à laquelle sera notifiée la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 14 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302386_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel