TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302386_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des mémoires enregistrés les 15 février, 1er et 2 mars 2023, M. J, représenté A Me Almairac demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite A laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer à Mme J et aux enfants D F, E G, E C, K, I, L et H J, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de solliciter l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour la certification de sa situation familiale et de convoquer son épouse et leurs enfants à l'ambassade de France à Téhéran en vue de la délivrance des visas litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, qu'ayant collaboré avec les Etats-Unis, en tant qu'agent du ministère de l'agriculture afghan, et protégé en France, sa famille, demeurée en Afghanistan, se trouve dans une situation d'extrême précarité et de dangerosité intense ; la décision contestée le maintient séparé de sa famille et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants, R. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : les membres de sa famille remplissent les conditions de délivrance des visas sollicités ; aucune réponse n'a été apportée A les autorités consulaires françaises à Téhéran, aux demandes de visa des membres de sa famille, qui ont régulièrement suivi la procédure prévue A le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de réunification familiale ; alors même qu'il a respecté la procédure prévue A le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est contraint de vivre séparé de son épouse et de leurs enfants mineurs depuis plus d'un an ; il a suivi la procédure applicable pour l'enregistrement des demandes de visa, en août 2021, sans que son dossier n'avance depuis lors et il ne saurait leur être demandé d'attendre juin 2023 pour être convoqués A les autorités consulaires, compte tenu de la précarité et du danger auxquels sont exposés les membres de sa famille ; il a contacté à de nombreuses reprises le prestataire VFS sans qu'aucun rendez-vous ne soit fixé à sa famille. A des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il fait valoir que les demandeurs de visa peuvent présenter leurs demandes de rendez-vous sur le site du prestataire VFS Téhéran ; des créneaux sont disponibles en ligne et un numéro de téléphone est indiqué en cas de difficultés rencontrées dans la prise de rendez-vous. M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 21 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302353, le 15 février 2023, A laquelle M. J demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. A une décision du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. J. A suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° A son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié A une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° A son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° A les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". 4. En vertu de l'article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. Selon l'article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée A la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L'article R. 561-2 prévoit que l'autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d'identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d'actes d'état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informer le demandeur. 5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". 6. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe A conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 7. Il résulte des dispositions citées au point 4, notamment de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement A l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l'intéressé a, en cours d'instance, obtenu un rendez-vous. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées A ces dispositions sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l'administration de proposer une date de rendez-vous. 8. M. J, ressortissant afghan né le 10 novembre 1980, bénéficiaire de la qualité de réfugié, a initié, en novembre 2021, les démarches en vue de permettre l'entrée en France de son épouse, Mme J et de leurs enfants, au titre de la réunification familiale. Les demandes de visa des intéressés ont été enregistrées sur le site France-visa, le 13 décembre 2021. Si le requérant demande, dans ses conclusions, de suspendre " la décision implicite de refus de réunification familiale et de délivrance de visa prise A l'autorité consulaire française à Téhéran ", celui-ci doit être regardé, compte tenu de ses écritures, et notamment de ses conclusions à fin d'injonction, comme contestant la légalité du refus de convocation opposé aux membres de sa famille A les autorités consulaires françaises à Téhéran. 9. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste pas qu'il est nécessaire aux membres de la famille de M. J d'être reçus A les autorités consulaires françaises à Téhéran, ou leur prestataire, en vue de l'enregistrement effectif de leurs demandes de visa. Il ne conteste pas davantage que, depuis le 13 décembre 2021, les intéressés n'ont pas été convoqués à cette fin et se borne à se prévaloir de la possibilité de prendre rendez-vous en ligne, sur le site du prestataire VFS Téhéran, lequel propose des créneaux disponibles, dès le mois de juin 2023. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que cette procédure en ligne était applicable à la date de la décision contestée, laquelle est implicitement née à l'issue d'un délai de deux mois suivant la demande de rendez-vous des demandeurs de visa, adressée à " iran.apptfrance@vfshelpline.com ", le 14 décembre 2021, les moyens soulevés A M. J, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance et tirés de ce que le refus de convocation en cause méconnaît les dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 10. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 11. Eu égard, d'une part, au contexte sécuritaire actuel en Afghanistan, où les demandeurs de visa résident, d'autre part, aux menaces, non contestées en défense, pesant sur leur sécurité du fait des activités de M. J ayant justifié qu'il soit placé sous la protection de l'OFPRA, et enfin, à la durée de séparation des membres de la famille J, laquelle a initié la procédure de réunification familiale en cause, dès le mois de novembre 2021, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision A laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de convoquer Mme J et les enfants D F, E G, E C, K, I, L et H J, en vue de l'enregistrement de leur demande de délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme J et les enfants D F, E G, E C, K, I, L et H J, A les autorités consulaires françaises à Téhéran, en vue de l'enregistrement effectif de leur demande de délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 14. M. J a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Almairac, d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. J. Article 2 : L'exécution de la décision A laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de convoquer Mme J et les enfants D F, E G, E C, K, I, L et H J, en vue de l'enregistrement de leur demande de délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme J et les enfants D F, E G, E C, K, I, L et H J, A les autorités consulaires françaises à Téhéran, en vue de l'enregistrement effectif de leur demande de délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Almairac, avocate de M. J, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D J J, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac. Fait à Nantes, le 17 mars 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302386
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TA4417 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302386_20230317
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