TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302386_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Fraj, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2017, qu'il exerce une activité salariale depuis mars 2020, qu'il a sollicité à de nombreuses reprises un rendez-vous afin de solliciter un premier titre de séjour depuis mars 2022 sur la plateforme " démarches simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est remplie du fait de son maintien en situation irrégulière et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Pr un mémoire en défense enregistré le 30 mars, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 31 mars 2023, complétée le 19 mai 2023,
M. B A, représenté par Me Fraj, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 janvier 1976 à Hussein Dey (wilaya d'Alger), a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, à compter de mars 2022, un
rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de premier certificat de résidence algérien, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée les 10 mars 2023 il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de premier titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (.) ".
5. En l'espèce, M. A, qui n'établit au demeurant ni la date et les circonstances de son entrée sur le territoire français, ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant pour lui d'obtenir à brève échéance un rendez-vous en préfecture pour déposer sa première demande de certificat de résidence algérien, le contrat de travail produit en qualité d'agent polyvalent dans un établissement de restauration rapide aux Lilas (Seine-Saint-Denis) ne pouvant tenir lieu d'une telle circonstance, n'étant notamment pas visé par les autorités compétentes comme exigé par les stipulations de l'accord franco-algérien rappelées ci-dessus.
6. Par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée en toutes ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302386_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA