TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302386_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 17 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son inscription au fichier dénommé système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - conformément à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il demande au tribunal d'ordonner à la préfecture du Puy-de-Dôme de communiquer l'entier dossier relatif à sa situation administrative ; - la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste, d'une part, au regard des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle, et, d'autre part, en matière d'appréciation de la menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside habituellement dans le département de la Gironde. Sur la décision portant inscription au fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours formés en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2023 à 11h30 : - le rapport de Mme E, - Me Drobniak, avocate de M. C. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, est entré en France selon ses déclarations le 24 avril 2019. Par un arrêté du 15 mars 2022, confirmé par un jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande de communication de l'entier dossier du requérant : 4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration, l'affaire étant en état d'être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme F A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent, dans toutes les décisions qu'ils édictent, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". 8. D'une part, M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il indique résider en France depuis plus de quatre années, qu'il maîtrise la langue française et indique avoir réalisé plusieurs stages en entreprises en lien avec ses études. Il fait valoir que son contrat d'apprentissage est arrivé à son terme en juillet 2023 et qu'il souhaite poursuivre son projet professionnel afin d'exercer une activité professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France. Il ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeurent ses parents. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. 9. D'autre part, M. C fait valoir qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui retient également ce motif, est entachée d'erreur manifeste. La décision attaquée indique qu'à l'occasion de sa demande de titre de séjour, il a été établi que les documents d'état civil produits étaient contrefaits et non-authentiques. Si le requérant conteste ce défaut d'authenticité, cet élément a pourtant été retenu par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 juillet 2022, devenu définitif. Par suite, en l'absence de tout autre élément apporté par le requérant, le préfet, en retenant la circonstance que la détention de faux documents d'identité par le requérant était constitutive d'un comportement qui représente une menace pour l'ordre public, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et portant signalement au système d'information Schengen : 10. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et inscription au fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation dès lors que son comportement doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public au sens de ces dispositions, que par arrêté du 15 mars 2022 le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et que, s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en litige. Sur la décision portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ". 14. Il ressort des pièces concordantes produites par M. C que celui-ci réside dans le département de la Gironde. A l'occasion d'un trajet en bus Bordeaux-Lyon afin, selon ses déclarations, de retirer son passeport au consulat du Mali à Lyon, il a été interpellé lors d'un transit à Clermont-Ferrand. Par suite, en assignant à résidence le requérant dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand alors que M. C ne dispose d'aucun hébergement dans cette commune et dans ce département, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence en date du 11 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui annule seulement l'arrêté portant assignation à résidence n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Drobniak renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Drobniak la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence est annulé. Article 2 : Sous réserve que Me Drobniak, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Drobniak la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 La présidente, C. E La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302386_20231019
Données disponibles
- Texte intégral