TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302386_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 24 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de la première année de licence mention " philosophie " de l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année universitaire 2022/2023 du 4 juillet 2023, révélée par le relevé de notes du 13 juillet suivant, en tant qu'elle le déclare défaillant aux examens de second semestre et celle non datée du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne rejetant son recours gracieux formé le 17 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de lui valider le second semestre de la première année de licence mention " philosophie ". Il soutient que : - il ne pouvait être considéré comme défaillant dans la mesure où il a obtenu une dispense d'assiduité aux travaux dirigés et au contrôle continu pour l'unité d'enseignement 25 et qu'il s'est présenté aux examens terminaux de première session et de rattrapage ; - avec une note de zéro, il validait son semestre et donc son année ; - l'absence de validation le pénalise. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 par une ordonnance du 18 octobre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le règlement des études et des examens de l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B était inscrit, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en première année de licence (L1) mention " philosophie " à l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Le jury de l'examen l'a déclaré défaillant le 4 juillet 2023 et, par application du point 2.4.1 du règlement des études pour l'année universitaire considérée, défaillant à l'ensemble du second semestre, sans possibilité de compensation, conduisant à ce qu'il ne puisse valider son année, au motif qu'il ne s'est pas présenté lors de la seconde session du deuxième semestre à l'épreuve finale de l'élément constitutif (EC) intitulé : " travailler dans un environnement numérique ", matière composant avec la langue vivante l'unité d'enseignement (UE) 25. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération le 17 juillet suivant, qui a été rejeté par le président de l'URCA par une décision dépourvue de date. M. B demande au tribunal administratif d'annuler la délibération du 13 juillet 2023 du jury de l'URCA en tant qu'elle le déclare défaillant au second deuxième semestre de la L1 mention " philosophie " et la décision du président de l'URCA rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes du point 2.4 du règlement des études de l'URCA au titre de l'année universitaire 2022/2023 : " En cas d'absence à une épreuve de contrôle de connaissances ou à un enseignement obligatoire, l'étudiant doit justifier son absence auprès de la scolarité de sa composante. L'original du justificatif d'absence (certificat médical établi par une personne sans aucun lien de parenté avec l'étudiant, certificat d'hospitalisation ou autres) doit être apporté ou envoyé (cachet de la poste faisant foi) à la scolarité de la composante au plus tard cinq jours ouvrés après la tenue de l'épreuve et avant la délibération du jury. Ce délai pourra être réduit par une composante, conformément à son règlement intérieur. Au-delà, son absence sera considérée comme injustifiée. Les documents sont transmis au jury qui en prendra connaissance lors de sa délibération. En l'absence de document, toute absence est forcément considérée comme injustifiée () ". 3. D'autre part, aux termes du point 2.4.1 du même règlement : " En cas d'absence justifiée à une épreuve de contrôle terminal, la mention ABJ est portée sur le relevé de notes à l'épreuve concernée. L'étudiant est réputé avoir obtenu une note égale à zéro dans l'épreuve considérée et entraîne le calcul de la moyenne au semestre. / En cas d'absence injustifiée, la mention ABI est portée sur le relevé de notes dans l'épreuve concernée. L'étudiant est réputé défaillant dans l'épreuve concernée, et entraine la défaillance au semestre et donc l'impossibilité de compensation () ". 4. En application du principe de la souveraineté du jury, ni l'appréciation portée par un jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury, ne sont susceptibles d'être contestés devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. 5. M. B qui, en vertu d'une décision du 10 février 2023 du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de lettres et sciences humaines, bénéficiait notamment d'une dispense de travaux dirigés pour les matières de l'UE 25, qui impliquait de seulement se présenter à l'épreuve de contrôle terminal de l'EC " travailler dans un environnement numérique ", soutient qu'il s'est présenté tant à l'épreuve terminale de la première session qu'à celle de rattrapage de cet EC. En défense, l'URCA, par les simples extraits de courriels internes qu'elle produit, alors qu'elle dispose de tous les éléments pour démontrer l'absence du requérant à ces épreuves, ne parvient pas à établir la réalité de celle-ci. Dans ces conditions, la délibération du jury du 4 juillet 2023 est entachée d'erreur de fait s'agissant de la situation de M. B et doit être annulée en tant qu'elle le déclare défaillant à l'EC " travailler dans un environnement numérique " de l'UE 25, et donc à l'ensemble du deuxième semestre. Par voie de conséquence, la décision non datée rejetant son recours gracieux doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le président de l'URCA convoque le jury de L1 mention " philosophie " afin que celui-ci statue sur la situation de M. B, n'étant pas défaillant à l'EC " travailler dans un environnement numérique " de l'UE 25 du second semestre de L1 mention " philosophie ". Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La délibération du jury de l'année universitaire 2022/2023 de L1 mention " philosophie " de l'université de Reims Champagne-Ardenne est annulée, en tant que M. B a été identifié comme défaillant au deuxième semestre de cette année, ainsi que la décision non datée du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne portant rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne de convoquer, dans le mois suivant la notification du présent jugement, le jury de la L1 mention " philosophie " afin qu'il statue à nouveau sur la situation de M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302386_20231222
Données disponibles
- Texte intégral