TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302386_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2023 et le 6 septembre 2023, M. B, représenté par Me Pinflo Peleka, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3 de la convention franco-marocaine ; elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 26 octobre 1981, est, selon ses déclarations, entré en France le 9 septembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable du 5 au 30 septembre 2018. Le 27 octobre 2021, il a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par arrêté du 30 mai 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours en annulation présenté par M. A et dirigé contre cet arrêté a été rejeté le 3 octobre 2022 par un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Le 7 avril 2023, M. A a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement. Par arrêté du 11 août 2023, la préfète des Deux-Sèvres a, de nouveau, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète des Deux-Sèvres l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 7 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a statué sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de l'intéressé, d'autre part, a rejeté les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du 11 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant son pays d'éloignement et l'interdisant de retour sur le territoire national pour une durée d'un an et, enfin, a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction, en tant qu'elles s'y rattachent. Par suite, il y a seulement lieu pour le tribunal de statuer, dans la présente instance, sur ces dernières conclusions.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat, le secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle indique notamment que M. A déclare être entré en France le 9 septembre 2018 muni d'un visa court séjour, que sa situation ne lui ouvre pas droit à la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle est, par suite, suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
6. Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord et l'autorité administrative peut donc légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain qui n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. A, la préfète des Deux-Sèvres a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un tel visa. Par ailleurs, M. A ne peut utilement soutenir que l'article 3 de l'accord franco-marocain ne désigne pas l'organisme chargé de procéder au contrôle médical d'usage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A se prévaut de la présence de sa mère en France, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 novembre 2026, ainsi que de la présence de ses frères, sœurs et cousins et soutient ne plus avoir aucune attache personnelle au Maroc. Il ne produit toutefois au soutien de ses allégations qu'une attestation très succincte de sa mère dont l'authenticité n'est pas avérée dès lors qu'une autre version de la même attestation se trouve au dossier, cette fois rédigée par sa sœur, ainsi qu'une autre attestation de son frère qui, compte tenu de son manque de précisions, ne permet pas de déterminer l'intensité des liens que M. A entretiendrait avec ce dernier. Si le requérant se prévaut, au soutien de son intégration sur le territoire national, de contrats saisonniers qu'il a conclus en qualité d'ouvrier agricole et de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, les conditions de son insertion professionnelle doivent être relativisées dès lors que M. A ne produit que quelques contrats conclus pour de très courtes durées et qu'en toute hypothèse, l'exercice d'un emploi ainsi que l'absence de condamnation pénale n'impliquent pas nécessairement un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de la précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 30 mai 2022. Enfin, la préfète fait valoir, sans être contredite sur ce point, que l'épouse de M. A, avec laquelle il est marié depuis 2013, réside au Maroc. Il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si le requérant soutient que la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de ces stipulations.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302386_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel