TA761 ère Chambre1 ère ChambreAvis
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302386_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, des mémoires en production de pièces, enregistrés le 27 mai 2024 et le 7 décembre 2024, un mémoire, enregistré le 7 décembre 2024 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 décembre 2024, M. A, se disant Festus Aremo, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, dans le délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devrait intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision portant refus de séjour attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 3 juillet 2023 rejetant la demande d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Barhoum, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant Festus Aremo né le 23 avril 1997 et de nationalité nigériane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France au cours de l'année 2013, a été pris en charge à compter de mars 2014 par les services de l'aide sociale à l'enfance et s'est vu délivrer le 30 avril 2015, après obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, un titre de séjour en qualité de salarié. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par un arrêté du 24 janvier 2017 au motif principal de l'absence de justification de son identité. L'intéressé travaille sans discontinuité en qualité de poseur depuis septembre 2015, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis juillet 2016. Il est le père de deux enfants nées en 2019 et en 2021 et la résidence habituelle de son aînée a été fixée à son domicile par le juge aux affaires familiales. 3. Par la décision contestée du 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, sollicité au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les documents d'état civil qu'il avait présentés ne permettaient pas d'authentifier son identité. 4. Par jugement n° 1702231 du 11 juin 2019, le tribunal avait annulé l'arrêté du 24 janvier 2017 mentionné au point 2 par lequel la préfète de la Seine-Maritime avait refusé de renouveler le titre de séjour du requérant en retenant une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle. Il ressort de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 19DA01548 du 10 novembre 2020, devenu définitif, que les services de la police aux frontières avaient fait état le 22 novembre 2013 d'un test osseux révélant, après prise en compte d'une marge d'erreur, un âge alors estimé entre 18 et 19 ans, ce qui attestait d'une naissance en 1994 ou en 1995. La juridiction d'appel a ensuite relevé que, à l'appui de sa demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié souscrite en 2016, le requérant avait produit un acte de naissance délivré par un tribunal local, autorité incompétente pour le faire, et un passeport nigérian établi en 2016 que les services de la police aux frontières ont estimé contrefait en 2017. La cour a par ailleurs retenu que l'intéressé, qui se présente comme né le 23 avril 1997, avait été signalé dans le fichier Visabio comme ayant demandé le 13 février 2013 un visa en déclarant une naissance le 23 avril 1985. Le requérant avait également produit, au cours de l'instance d'appel, une attestation de naissance émanant de la " National Population Commission " en date du 3 octobre 2019 que les services de la police aux frontières ont estimé contrefaite le 14 avril 2020. Il avait enfin versé au dossier soumis à la cour administrative d'appel une attestation du 6 octobre 2020 émanant de la " National Population Commission " répondant aux critiques de cette analyse documentaire. La juridiction d'appel a estimé ne pas être en mesure d'établir l'authenticité de l'attestation de naissance du 3 octobre 2019. Le requérant produit désormais, dans la présente instance, un certificat d'enregistrement d'une naissance établi par un officier d'état civil du gouvernement local d'Owo le 5 août 2013 ainsi qu'un certificat de naissance établi par la " National Population Commission " le 23 juillet 2014. Ce dernier document a été analysé par les services de la police aux frontières qui ont émis le 20 mars 2023 un avis défavorable au regard de la qualité du timbre humide qui y est apposé. Le requérant produit également une attestation du 23 mai 2023 par laquelle l'ambassadeur du Nigéria à Paris, qui lui a délivré en 2021 un passeport authentique, rappelle avoir légalisé à deux reprises ce certificat de naissance. 5. Il ressort des pièces produites que l'identité du requérant, qui mène en France une vie privée et familiale, ne peut être établie avec certitude dès lors qu'il produit, pour la première fois, des documents présentés comme des actes d'état civil établis au cours des années 2013 et 2014, soit à des dates notablement antérieures à celle des documents produits dans les précédentes instances juridictionnelles. Si le tribunal estimait, notamment, qu'un refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il pourrait être amené à enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour alors qu'une telle autorisation constitue un titre de police administrative qui ne saurait être délivré qu'à une personne dont l'identité est établie. 6. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " 7. La présente requête présente à juger les questions suivantes : a) dans le cas où, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, le tribunal estime que les éléments produits relatifs à l'état civil ne sont pas probants et que l'identité du requérant ne peut être regardée comme établie, les moyens de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour autres que ceux tenant à la justification de l'état civil sont-ils opérants ' b) en cas de réponse positive à la question a), et dans le cas où un moyen de légalité interne, notamment un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est fondé, le tribunal peut-il enjoindre à l'autorité administrative, et dans l'affirmative sous quelles conditions, de délivrer un titre de séjour au requérant ' 8. Ces questions de droit nouvelles présentent une difficulté sérieuse, se posent dans de nombreux litiges et ont donné lieu à des interprétations divergentes des juges du fond. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour avis, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A, se disant Festus Aremo est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit énoncées au point 7. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A, se disant Festus Aremo, jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Festus Aremo, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, H. TOSTIVINT N°2302386
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Avis
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302386_20250206