TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302387_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 avril 2023 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Selon le préfet, M. A D a sollicité le 20 décembre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 4 janvier 2022, avec un changement de statut en " recherche d'emploi/création d'entreprise ". Il ajoute qu'aucune décision n'a pu naître à la suite de cette demande, car le dossier n'était pas complet. Pour sa part, M. A D conteste avoir présenté cette demande le 20 décembre 2021, que le préfet ne produit pas, et soutient que c'est par une lettre du 29 septembre 2022 qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ". Il demande la suspension de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre du 29 septembre 2022 ait été reçue par le préfet, ni par suite qu'elle ait pu provoquer la naissance de la décision contestée. 3. L'existence de l'unique décision expressément contestée par le requérant n'est ainsi pas établie. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetés. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 19 avril 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302387_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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