TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302387_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 30 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Boyance, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et interdit son retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est entachée d'erreur de droit ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Vincent, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 8 mars 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2015. Par arrêté du 31 juillet 2018, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une assignation à résidence. Sa demande d'asile présentée le 20 août 2018 a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2020. Par arrêté du 16 décembre 2020, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 11 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par décision du préfet de la Gironde du 27 septembre 2021, qui a été annulée par jugement du tribunal du 19 décembre 2022, qui a enjoint au préfet de réexaminer cette demande de titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 20 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien.
3. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d'autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
5. A l'appui de sa demande de régularisation, le requérant, qui établit être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'entretien et réparation mécanique des véhicules obtenu en Tunisie le 1er juin 2015, a fait valoir l'emploi de démonteur manutentionnaire qu'il a occupé pendant l'instruction de sa demande d'asile du 5 août au 7 septembre 2019 au sein de la société Diatan, qui lui avait consenti une promesse d'embauche en qualité de mécanicien automobile le 4 septembre 2019, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative. Il a également produit le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien automobile qui lui a été consenti le 3 août 2020 par le garage Autosystem, qui lui procure un salaire mensuel de presque 2 000 euros, ainsi que la demande d'autorisation de travail souscrite en sa faveur par cet employeur, qui a attesté avoir diffusé une offre d'emploi à laquelle il n'a obtenu d'autre candidature que celle du requérant.
6. En se bornant à indiquer que " même si M. A fait valoir son emploi en qualité de mécanicien automobile avec la société Autosystem, cette circonstance n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel ", le préfet ne démontre pas s'être prononcé sur l'autorisation de travail dont il était saisi ni, en tout état de cause, avoir examiné la qualification, l'expérience professionnelle et le diplôme de l'intéressé au regard de l'emploi auquel il postulait. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit, justifiant son annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre sa nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boyance, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Boyance.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de prendre sa nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Boyance la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Boyance.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302387_20230629
Données disponibles
- Texte intégral