TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302387_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Diaz, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner son parcours, son état de santé et les risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ;
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information comportant les renseignements requis, dans une langue qu'elle comprend, et ce, dès l'introduction de sa demande d'asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée, dument identifiée, en présence d'un interprète, dans des conditions garantissant sa confidentialité et à l'issue duquel un résumé de l'entretien lui aurait été remis, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence de respect des délais prévus aux articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- eu égard aux risques qu'elle encourt en Italie et en Côte-d'Ivoire, la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Diaz, représentant Mme C, qui développe le moyen tiré du non-respect par le préfet du délai prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, compte tenu des incohérences chronologiques qu'il a relevées sur les pièces produites en défense ;
- et les observations de M. B, pour le préfet du Doubs, qui considère que le délai prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour la saisine des autorités italiennes a été respecté ;
- Mme C n'étant pas présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 16 mars 1997, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Au mois de mai 2023, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le préfet du Doubs, par une décision du 7 décembre 2023, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
3. La décision de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention notamment de l'identification de Mme C en Italie le 10 avril 2023, et l'indication selon laquelle les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord pour la prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles doivent être regardées comme étant responsables du traitement de sa demande d'asile en application de l'article 3, du chapitre III et de l'article 13.1 du même règlement. La circonstance que l'arrêté de transfert comporte des erreurs concernant les dates de dépôt de la demande d'asile et d'accord implicite des autorités italiennes pour la prise en charge de la requérante sont sans incidence sur la régularité de la motivation de cette décision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C rencontrerait des problèmes de santé qu'elle aurait portés à la connaissance du préfet et la circonstance que la décision portant transfert de la requérante en Italie ne mentionne pas les éventuels risques encourus par l'intéressée en Côte-d'Ivoire est sans incidence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
5. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
6. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, doit être regardée comme ayant présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 17 mai 2023, jour de son relevé décadactylaire par ces services et de la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'elle avait été identifiée en Italie le 10 avril 2023, lors du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'Union européenne. Mme C s'est vu remettre contre signature, le 24 mai 2023, à l'occasion de l'entretien individuel qu'elle a eu avec un agent de la préfecture de police de Paris, le guide du demandeur d'asile, la brochure d'information intitulée A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure d'information intitulée B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que la brochure Eurodac. Ces documents lui ont été remis en langue française, langue officielle de la Côte-d'Ivoire, en l'absence de documentation éditée en langue Dioula. La notification de la remise de ces documents mentionne que les informations qu'ils contiennent ont été portés oralement à la connaissance de Mme C par l'interprète. Mme C doit ainsi être regardée comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises, énoncées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, le 24 mai 2023, d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture de police de Paris, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené, lequel a porté son code d'identification sur le résumé établi. Cet entretien s'est tenu par l'intermédiaire d'un interprète en langue dioula, langue comprise par Mme C au vu du résumé de l'entretien qui a été rédigé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé aurait été refusée à la requérante ou à son conseil. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant dûment la confidentialité de sa demande d'asile, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues.
10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
12. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, le 17 mai 2023, a fait apparaître que Mme C avait été identifiée le 10 avril 2023 en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national italien du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités italiennes, qui mentionne le numéro d'identification Eurodac sous lequel Mme C a été enregistrée lors des formalités accomplies en France le 17 mai 2023 et fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge de l'intéressée le 13 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier Eurodac, dans le respect de la procédure prévue à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de prise en charge, et non le 25 juillet 2023, comme indiqué à tort sur le document établi par les autorités françaises pour constater l'accord implicite des autorités italiennes et avoir confirmation de la part de ces dernières de leur reconnaissance de responsabilité dans le traitement de la demande d'asile de Mme C. En l'absence de réponse des autorités italiennes à la saisine du 17 mai 2023, ces dernières doivent être regardées comme ayant implicitement accepté cette prise en charge à l'expiration d'un délai de deux mois suivant cette saisine, en vertu de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles sont donc tenues de prendre en charge Mme C. Par suite, la procédure administrative suivie n'est pas entachée d'irrégularité au regard des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
14. Mme C n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Italie, ni au demeurant en cas de retour en Côte-d'Ivoire, lequel ne constitue en tout état de cause pas le pays à destination duquel elle est renvoyée par la décision de transfert.
Sur la décision d'assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302387_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel