TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302387_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler : - la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 464,56 euros, constitué sur la période de janvier 2021 à janvier 2022 ; - la décision du 26 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, d'un montant de 152,45 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon et la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône ont refusé de lui accorder une remise de ses dettes ; 4°) de lui accorder une remise totale de ses dettes ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la métropole de Lyon a méconnu le principe du contradictoire ; - il n'a pas été informé des informations recueillies dans le cadre du droit de communication ; S'agissant de l'indu de revenu de solidarité active : - il n'est pas établi que la commission de recours amiable aurait été saisie pour avis ; - la décision initiale relative à cet indu n'est pas motivée ; - les modalités et bases de liquidation de l'indu ne sont pas précisées ; - il n'est pas démontré que la somme réclamée lui a effectivement été versée ; - l'indu n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant ; - les faits à l'origine de l'indu ne sont pas démontrés ; S'agissant de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 : - la décision mettant à sa charge cet indu n'est pas signée ; - elle n'est pas motivée ni en droit, ni en fait ; - les modalités et bases de liquidation de l'indu ne sont pas précisées ; - il n'est pas démontré que la somme réclamée lui a effectivement été versée ; - l'indu n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant ; S'agissant de la demande de remise gracieuse : - il aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière et la métropole de Lyon a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2021, le service zonal du renseignement territorial a informé la caisse d'allocations familiales du Rhône de ce que M. B A a quitté le territoire français le 16 janvier 2021, en vue d'une installation en Egypte. Par une décision du 27 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à M. A le reversement d'une somme de 6 464,56 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 26 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 152,45 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021. M. A a contesté le bien-fondé de ces indus et a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions relatives aux indus et à ses demandes de remise de dettes, de prononcer la décharge de l'obligation de les payer et de lui accorder une remise totale de ses dettes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des indus : 2. En premier lieu, l'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Ainsi, et dès lors que le législateur n'a pas entendu soumettre la contestation du bien-fondé de l'indu à une procédure contradictoire, la circonstance que le requérant n'ait pas reçu la communication des éléments ayant servi de fondement à la décision d'indu en litige n'est pas de nature à faire regarder la décision comme issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors que M. A a été en mesure d'introduire un recours préalable. Le moyen doit donc être écarté. 3. Si M. A soutient qu'il n'a pas été informé de l'exercice du droit de communication, il résulte de l'instruction que l'indu a été révélé par un signalement opéré par le service zonal du renseignement territorial. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 5. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 20 juillet 2022 entre la métropole de Lyon et la caisse d'allocations familiales du Rhône, les contestations relatives au bien-fondé de l'indu et les demandes de remises de dettes de revenu de solidarité active sont dispensées d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. M. A ayant formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 464,56 euros, constitué à compter du 1er janvier 2021, il ne peut utilement soutenir que la décision initiale mettant à sa charge cet indu ne serait pas suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, alors que la métropole de Lyon produit en défense un état détaillé des paiements effectués à son bénéfice au titre du revenu de solidarité active sur la période en litige, l'allégation de M. A selon laquelle les montants litigieux n'auraient pas été perçus ne résulte pas de l'instruction. En outre, M. A ne saurait soutenir que l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ne serait pas fondé dans son principe et son montant. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 10. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A découle de la prise en compte de ses absences du territoire français à compter de janvier 2021. Cette circonstance a été révélée par l'information fournie à la caisse d'allocations familiales du Rhône par le service zonal du renseignement territorial. En se bornant à affirmer que la caisse d'allocations familiales du Rhône n'apporte aucune preuve des faits qui lui sont reprochés, le requérant ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé l'indu de revenu de solidarité active. En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 : 12. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 13. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 14. Il résulte de l'instruction que si la décision contestée du 26 mars 2022 mettant à la charge du requérant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45euros au titre de l'année 2021 précise la nature de l'indu mis à la charge de l'intéressé, son montant, la période sur lequel il porte et le motif sur lequel elle se fonde, elle ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit. Par suite, elle est illégale. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 26 mars 2022. Compte tenu de son motif et de la possibilité pour la caisse d'allocations familiales de régulariser sa décision, l'annulation prononcée n'implique pas nécessairement que M. A soit déchargé de l'obligation de payer l'indu en litige. Sur la demande de remise gracieuse de dette : 16. Il résulte de l'instruction que les indus en litige ont pour origine l'absence de déclaration par le requérant de son séjour à l'étranger de plus de 92 jours. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer que le bénéfice du revenu de solidarité active est lié à une résidence en France, sans que les séjours à l'étranger puissent excéder trois mois. Ainsi, ces omissions réitérées délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité au bénéfice d'une remise totale ou partielle de la dette en cause. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remise de dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 mars 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge de M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros (cent cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes) au titre du mois de décembre 2021, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la préfète du Rhône, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2302387_20240506
Données disponibles
- Texte intégral