TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302388_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 29 juillet 2024, la Chambre de commerce et d'industrie de Charente-Maritime, représentée par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé la modification de droit commun n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle modifie le classement du site Excelia et de la parcelle cadastrée HA n°86 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de modification n'a pas été soumis aux personnes publiques associées que sont la région nouvelle Aquitaine et le comité régional de conchyliculture de Charente-Maritime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme ;
- l'information du public étaient insuffisante dès lors, qu'une part, qu'il n'est pas établi que l'avis des personnes publiques associés et de la mission régionale d'autorité environnementale étaient joint au dossier d'enquête publique et, d'autre part, que la communauté d'agglomération n'a apporté de réponse, notamment, à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qu'après enquête publique ;
- il n'est pas établi que les membres du conseil communautaire ont été régulièrement convoqués en disposant d'une note explicative de synthèse dans un délai suffisant ;
- les conclusions de la commission d'enquête ne sont ni personnelles, ni motivées et la commission ne s'est pas prononcée sur les avis circonstanciés des personnes publiques associées, notamment de la Chambre de commerce et d'industrie en ce qui concerne le devenir du site Excelia et le statut de la parcelle HA 86 à Chef de Baie ;
- il n'est pas établi que la conférence intercommunale prévue à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme a eu lieu préalablement à l'adoption de la délibération approuvant la modification du PLUi ;
- le classement en zone UE du site d'Excelia est incohérent avec les objectifs du PADD, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et insuffisamment justifié ;
- s'agissant du classement de la parcelle HA, la création d'une sous destination supplémentaire UPMp pour les " activités liées à la course au large " ne correspond à aucune destination et sous-destination prévue par le code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 13 décembre 2024, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cazin, représentant la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 mars 2025 pour la chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a décidé la modification de droit commun n°1 de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), qui avait été approuvé par délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2019. L'enquête publique s'est déroulée du 20 février au 24 mars 2023 et la commission d'enquête a émis un avis favorable le 24 avril 2023. La modification du PLUi a été approuvée par délibération du 6 juillet 2023 du conseil communautaire. Par la présente requête, la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle modifie le classement du site de l'école Excelia et de la parcelle cadastrée section HA n°86.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des Chambres de commerce et d'industrie territoriales, des Chambres de métiers, des Chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de modification du PLUi en litige a été notifié le 2 novembre 2022 à la région Nouvelle Aquitaine et au comité régional de conchyliculture de Charente-Maritime. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 153-41 du code de l'urbanisme applicable aux modifications de droit commun des plans locaux d'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code l'environnement dans sa version en vigueur du 1er août 2021 au 25 juin 2023, applicable à la date de l'enquête publique : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis : () c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; () 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; () ".
5. La requérante soutient que le dossier d'enquête publique était incomplet au motif qu'il ne comportait pas l'avis des personnes publiques associées et celui de la mission régionale d'autorité environnementale. Il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique, qui a été considéré comme complet et régulier par la commission d'enquête, comportait un tome 6 comportant des annexes et un tome 8 comportant les pièces administratives. Si le détail de ces pièces jointes n'est pas précisé, le rapport d'enquête publique détaille le contenu des avis en question ainsi que la réponse que la communauté d'agglomération y a apporté. Dans ces circonstances, le défaut de production des avis des personnes publiques associées et la mission régionale d'autorité environnementale à l'appui du dossier d'enquête publique, à le supposer établi, n'a pas eu pour conséquence d'entacher la procédure d'une irrégularité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme applicable aux modifications de droit commun des plans locaux d'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement : " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui ".
7. La requérante soutient que le dossier d'enquête publique n'a pas permis une information suffisante et une participation effective du public, en raison notamment du renvoi par la communauté d'agglomération à une étude de 2021 sur les capacités et les besoins de logements et à des notes et documents ultérieurement établis, en guise de réponse à certaines observations. Toutefois, la circonstance que la communauté d'agglomération de La Rochelle aurait apporté des études complémentaires en réponse notamment à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale et des personnes publiques associées, postérieurement à l'enquête publique, est sans incidence dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il en résulterait des modifications qui remettrait en cause l'économie générale du projet. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet sur ce point.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage () ". Aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. /Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public./Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, si elles n'imposent pas au commissaire-enquêteur ou à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
10. Il ressort du rapport d'enquête publique que la commission d'enquête, après avoir présenté de façon détaillée le projet de modification et les objectifs poursuivis par la communauté d'agglomération, a recensé dans son rapport les observations des personnes publiques associées et celles formulées au cours de l'enquête ainsi que les réponses apportées par la communauté d'agglomération à ces observations. Les observations du public ont été classées par thème et la commission d'enquête a répondu à chacune des thématiques discutées en exprimant sa position. La commission d'enquête a également émis, dans une présentation séparée, un avis favorable au projet, assorti de trois recommandations. Dans ces conditions, la circonstance que la commission d'enquête, qui n'a pas à répondre précisément à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, n'ait pas pris de position tranchée s'agissant du classement de la parcelle accueillant l'école Excelia et de la parcelle HA n°86, contestés par la requérante, en invitant simplement les parties intéressées à poursuivre leurs négociations, ne suffit pas à caractériser un défaut de motivation de son avis, au regard de l'étendue des modifications prévues par ailleurs par la délibération en litige. Par ailleurs, la circonstance que dans son avis conclusif favorable, la commission d'enquête se soit bornée à reprendre les justifications du projet de modification telles qu'elles figurent sur la notice explicative destinées aux personnes publiques associées rédigée par la communauté d'agglomération, ne permet pas de considérer que cet avis est insuffisamment motivé, compte tenu du travail d'analyse très précis qui a été rédigé au sein de son rapport sur chacune des thématiques couvertes par le projet. Le moyen tiré de ce que l'avis de la commission d'enquête est insuffisamment motivé doit par suite être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; () ".
12. La requérante soutient que l'article L. 153-21 a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi qu'une conférence intercommunale a été réunie préalablement à l'adoption de la délibération en litige. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les modifications de plan local d'urbanisme, qui sont régies par les dispositions de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme citées au point 6. Par suite, le moyen invoqué est inopérant.
13. En sixième lieu, en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. A cet égard, l'article L. 2121-10 de ce code dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () ". L'article L. 2121-13 dudit code prévoit enfin que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
14. Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale comptant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions de l'assemblée délibérante doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que l'exécutif n'ait fait parvenir aux membres de l'assemblée, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
15. Il ressort de la délibération du 6 juillet 2021 approuvant la modification du PLUi en litige que le conseil communautaire a été convoqué le 30 juin 2023 pour une réunion prévue le 6 juillet 2023. Le courrier de convocation à cette réunion produit au dossier indique que lui étaient jointes les notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à délibération. La communauté d'agglomération de La Rochelle fait valoir que le projet de délibération tenait lieu en l'espèce de note explicative. Ce projet présente l'objet de la modification du PLUi, rappelle le déroulement de la procédure et ses différentes étapes, et notamment la phase d'enquête publique, détaille de façon exhaustive les évolutions apportées au projet afin de tenir compte de la consultation des personnes publiques associées ainsi que les résultats de l'enquête publique. La requérante n'apporte aucun commencement de preuve de ce que la convocation n'aurait pas été transmise à la date indiquée dans la délibération ou que la pièce jointe n'y aurait pas été annexée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation du conseil communautaire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
16. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. Par ailleurs, pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
S'agissant du classement du site de l'école Excelia :
18. Le règlement du PLUi de la communauté d'agglomération de La Rochelle définit la zone UE comme correspondant " aux espaces destinés aux équipements d'intérêt collectif et services publics tels que les groupes scolaires et les établissements d'enseignement (collèges, lycées, universités etc.), les équipements sportifs, les cimetières, les hôpitaux, les parkings relais de surface, les parcs ou jardins publics, etc ". Aux termes de l'article UE-2 de ce règlement : " Les constructions autorisées en UE sont celles issues de la destination équipements d'intérêt collectif et services publics : - locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve de la recherche d'une intégration au site ; - établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; - salles d'art et de spectacles ; - équipements sportifs ; - autres équipements recevant du public - lieux de culte. Sont également autorisés : les centres de congrès et d'exposition. Les constructions suivantes sont autorisées sous conditions : - les constructions à usage d'habitation à condition d'être rendues nécessaires pour le fonctionnement de l'équipement, sous la forme de gardiennage ou d'accueil lié à l'activité, et à condition d'être intégrées dans le volume du bâtiment ".
19. Le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi comporte une orientation n° 4 qui vise à " accueillir plus de jeunes et d'actifs et développer le territoire majoritairement dans l'enveloppement urbaine existante " en favorisant l'accueil d'un nombre plus important de jeunes et d'actifs, en réduisant les déplacements depuis la zone périurbaine et le report des jeunes actifs en dehors de l'agglomération, en retrouvant une croissance démographique pour passer de 0,4 à 0,8% par an, en la fléchant prioritairement et majoritairement vers l'unité urbaine centrale. L'orientation n° 5 prévoit de " s'appuyer sur le plaisir de vivre un territoire d'influence maritime et préservé " qui vise notamment à densifier de manière adaptée, conforter le cadre de vie et procéder à un suivi actualisé des gisements d'intensification et notamment des ensembles bâtis mutables et des parcelles bâties. L'orientation n° 9 prévoit de " mettre en œuvre les conditions d'une production de logements et d'hébergements pour tous, répartie sur l'ensemble du territoire, sur les pôles d'emploi et le réseau de transport, avec un objectif de 1900 logements neufs par an. Le PADD prévoit par ailleurs une orientation n° 3 prévoyant " une structuration des grands équipements adaptée au territoire " et une orientation n°12 visant à " améliorer la qualité de vie et l'offre de services ".
20. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la justification du classement du site de l'école Excelia figure dans la notice explicative du projet de modification qui indique la présence dans cette zone des principaux sites d'enseignement en lien avec l'université et expose les enjeux du maintien des fonctions d'enseignement d'intérêt général mais également la nécessité de faciliter leur adaptation et leur transformation en particulier autour de la dynamique " campus innov ". La circonstance que la communauté d'agglomération fasse référence, dans la réponse aux observations de la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime, dans le cadre de l'enquête publique, à une " étude urbaine du quartier des Minimes " non versée au dossier d'enquête publique ne permet pas d'établir que la modification serait insuffisamment justifiée ou qu'elle serait fondée sur des études à venir, alors au demeurant que les auteurs du plan local d'urbanisme peuvent choisir un classement en fonction de l'occupation actuelle mais aussi de ses perspectives futures, sous réserve qu'il ne soit pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le site de l'école Excelia est situé à proximité de la faculté de droit de science politique et de management de La Rochelle, de l'école d'ingénieurs généralistes de La Rochelle (EIGSI), de l'institut universitaire et de technologie de La Rochelle (IUT) et du département " génie civil et construction durable " du département de La Rochelle. Dans ces conditions, et alors que le PADD prévoit des orientations visant notamment à accueillir plus de jeunes et d'actifs et à structurer de grands équipements adaptés aux territoires, les auteurs de la modification du PLUi n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant le site de l'école Excelia en zone UE, alors en outre que ce classement ne fait pas obstacle à la production d'hébergement en lien avec les activités exercées, quand bien même elles doivent s'inscrire dans le volume du bâti existant. Pour les mêmes motifs, ce classement n'est pas incohérent avec les orientations du PADD, quand bien celles-ci visent notamment à densifier la production de logement au cœur de l'unité urbaine centrale.
En ce qui concerne le classement de la parcelle HA n°86 :
22. Le règlement du PLUi prévoit que la zone UP correspond aux " espaces spécifiques des ports de plaisance : quais, pontons, zones de mouillage, digues etc. En fonction de la configuration du port, la zone peut également englober partiellement la mer. La vocation de cette zone est axée sur les activités nautiques, de loisirs liés à la mer, de pêche et à la navigation de plaisance ". Selon ce même règlement, la zone UPM, qui correspond aux espaces du Port Atlantique La Rochelle et du port de Chef de Baie, est destinée à recevoir " des constructions, installations ou aménagements qui sont en rapport avec les activités portuaires, d'entrepôt et industrialo-portuaires (pêche et culture marine, commerce maritime, Marine Nationale) ".
23. La modification du PLUi en litige crée un secteur UPMp au sein de la zone UPM visant selon la notice explicative du projet à " permettre de répondre aux enjeux de développement du port de pêche et d'introduire des règles spécifiques en imposant des normes de recul d'implantation par rapport aux limites séparatives des zones voisines ".
24. La Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime conteste le classement en zone UPMp d'une partie de sa parcelle cadastrée section HA n° 86, qui était initialement classée en totalité en zone UPM. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la modification du PLUi en litige classe une partie de la parcelle HA n°86 en zone UP, en non pas en zone UPMp. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la délibération en litige est entachée d'une erreur de droit au motif que la destination UPMp ne se rattache à aucune des destinations énumérées aux articles R. 151-27 et suivants du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de la modification du PLUi ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la partie de la parcelle HA n°86 située à proximité des quais du port en zone UP destinée aux activités nautiques, de loisirs liés à la mer, de pêche et à la navigation de plaisance, avec pour objectif de permettre un projet de base de course au large du port, comme cela est indiqué dans la notice explicative du projet de modification.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime une somme de 1 200 euros à verser à la communauté d'agglomération de La Rochelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime est rejetée.
Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime versera à la communauté d'agglomération de La Rochelle une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balson-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2302388_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel