TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302389_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle méconnaît tant les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans l'appréciation des faits relatifs à la durée de son séjour en France, à son activité professionnelle, à la scolarisation de ses deux enfants et aux liens familiaux qu'elle conserve dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation individuelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Siran pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 12 février 2016, selon ses déclarations, Mme A B, ressortissante malienne, née le 11 novembre 1977 à Bamako, a sollicité le 15 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 19 décembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme B entendait se prévaloir. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. A ce titre, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné que ses deux enfants sont scolarisés depuis plus de six ans en France n'a ainsi pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ces dispositions, sur lesquelles le préfet de l'Essonne ne s'est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour, qui a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce même code. Dès lors, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 6. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle justifie de son insertion professionnelle en France, elle ne produit au soutien de ses allégations qu'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 15 avril 2022, ainsi qu'un contrat à durée déterminée, valable du 14 décembre 2021 au 1er février 2022. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'elle est arrivée en France en février 2016, qu'elle est francophone, qu'elle a toujours acquitté ses taxes d'habitation et ses impôts, qu'elle n'a causé aucun trouble à l'ordre public et qu'elle a deux enfants dont un scolarisé, Mme B ne justifie pas d'une considération humanitaire ni d'un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si Mme B réside en France depuis 2016 avec ses deux plus jeunes enfants, âgés de vingt et quinze ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels le refus de séjour litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. D'une part, la requérante ne saurait invoquer la méconnaissance de ces dispositions qu'à l'égard de son plus jeune fils, qui était le seul de ses enfants, encore mineur à la date de la décision attaquée. D'autre part, si ce dernier est scolarisé sur le territoire français depuis six ans, la décision attaquée, qui n'a pas pour objet ni pour conséquence de le séparer de sa mère, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine, ne fait pas non plus obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de " l'erreur matérielle de fait " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors même qu'aucune erreur matérielle ne ressort, en tout état de cause, des termes de l'arrêté attaqué. Eu égard à l'argumentation de la requérante, ce moyen doit être rattaché à celui qu'elle invoque au titre de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet au regard de sa situation personnelle. Or, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. D'une part, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté. 13. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions dirigées contre le refus de séjour litigieux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre de la requérante, doivent également être écartés. 14. Enfin, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 15. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment aux points 6 et 8, les circonstances que Mme B réside en France depuis le mois de février 2016 avec ses deux derniers fils, qu'elle justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire, qu'elle est francophone, qu'elle s'est acquittée de ses impôts et qu'elle n'a causé aucun trouble à l'ordre public, sont insuffisantes pour considérer que la requérante devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. D'une part, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision priverait la décision fixant le pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté. 18. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Essonne au regard de sa situation personnelle invoqué par la requérante à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit également être écarté. 19. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. En l'espèce, Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 30 août 2016, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 avril 2017, se borne à soutenir qu'elle n'a plus aucun contact avec son pays d'origine où elle n'est pas retournée depuis qu'elle a quitté le pays et qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali, sans assortir ces allégations de la moindre précision. A défaut d'établir la réalité et la gravité des risques qu'elle pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302389_20230601
Données disponibles
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- Résumé officiel