TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302389_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rossler, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 19 juin 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 10h00, en présence de Mme Diaw, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Rossler, pour la requérante. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 14 août 1976, a fait l'objet d'un arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 3. Mme B est entrée en France pour la dernière fois le 6 novembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen de type C. Depuis lors, elle réside à Nice chez son frère, qui est titulaire d'une carte de résident, avec deux de ses filles, âgées de cinq et neuf ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, si elle fait valoir qu'elle travaille habituellement comme aide à la personne, les pièces produites ne permettent pas de tenir cette circonstance pour établie ni, en tout état de cause, de caractériser une intégration au sein de la société française. Par ailleurs, si la requérante fait valoir être venue en France pour échapper aux violences conjugales qu'elle subissait en Tunisie et qu'elle a engagé une procédure de divorce, il ressort des pièces du dossier que ses trois autres enfants, âgés de quatorze, seize et vingt-trois ans, vivent toujours en Tunisie, à l'instar de ses parents et d'une de ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Si la requérante soutient que ses deux filles sont scolarisées en France, la requérante ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'elles puissent poursuivre leur scolarité en Tunisie. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants de la requérante, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, signé A. BERGANTZLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302389_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel