TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302389_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2024, M. A Pettovel demande au tribunal de lui transmettre, en sa qualité de conseiller municipal ayant participé à la séance du 23 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Thiaville-sur-Meurthe, la copie de l'extrait du registre (cahier) ayant servi à la rédaction du procès-verbal de cette séance et de mettre à la charge de la commune une somme de 40 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire devra justifier qu'il a été autorisé à défendre dans cette affaire ; - le procès-verbal de la séance du 23 mars 2023 fait état d'une réponse du maire de la commune à son intervention qu'il n'a pas entendue ; qu'il demande la communication du registre afin d'être certain de la réponse du maire ; - il a déjà obtenu la communication d'extraits de ce registre. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2023, la commune de Thiaville-sur-Meurthe conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. Pettovel au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la demande de M. Pettovel est sans objet dès lors que le procès-verbal de la séance lui a bien été transmis ; que le cahier de prise de note de la secrétaire de mairie n'est pas communicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Pettovel, conseiller municipal de la commune de Thiaville-sur-Meurthe, a demandé, par un courriel en date du 11 avril 2023, la communication d'une copie " de l'extrait du registre des délibérations tenu par la secrétaire de séance lors [du] conseil municipal du jeudi 23 mars 2023 ". A la suite du refus implicite opposé à cette demande par le maire de la commune, M. Pettovel a saisi, le 13 juin 2023, la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu le 11 juillet 2023 un avis déclarant sans objet la demande dès lors que le maire a informé la commission qu'il avait procédé à la communication de ce procès-verbal. Par la requête susvisée, M. Pettovel persiste à solliciter la transmission d'une " copie de l'extrait du registre (cahier) ayant servi à la rédaction du procès-verbal de la séance du 23 mars 2023 " du conseil municipal de la commune de Thiaville-sur-Meurthe. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Pettovel aux écritures en défense de la commune : 2. Par délibération du 14 mars 2024, le conseil municipal de la commune de Thiaville-sur-Meurthe a autorisé son maire à défendre les intérêts de la commune dans la présente instance. Cette délibération régularisant les écritures en défense présentées par le maire le 23 septembre 2023, M. Pettovel n'est pas fondé à demander que ces écritures soient écartées des débats. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : " Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. / Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. / Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. / Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. / Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. / L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité ". Aux termes de l'article L. 2121-23 du même code : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ". Aux termes de l'article L. 2121-26 du même code : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. / () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () " 5. Il résulte des écritures de M. Pettovel que ce dernier sollicite non le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mars 2003 lui-même, dont il est constant qu'il en a été destinataire, mais un extrait du cahier utilisé par la secrétaire de mairie afin d'établir ledit procès-verbal. Toutefois, ce cahier, qui constitue une version inachevée du procès-verbal, n'est pas au nombre des documents dont M. Pettovel peut demander la communication en application des dispositions précédemment citées du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la communication d'un extrait de ce cahier doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Pettovel est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiaville-sur-Meurthe tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Pettovel et à la commune de Thiaville-sur-Meurthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2302389_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel