TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302390_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. G D alias E B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. D alias B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Glinkowski, représentant M. D alias B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et reprend les autres moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. D alias B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. G D ressortissant marocain né le 17 juillet 1997 alias M. E B, ressortissant algérien né le 17 mai 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord n'avait pas à viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit que le droit au séjour des ressortissants algériens et non leur éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des déclarations faites par le requérant lors de l'audience, qui ne sont pas contestées par le préfet en défense, que M. B alias D est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois très récemment, au cours du mois de janvier 2023. Il ne possède, selon ses déclarations, aucune attache en France. Il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 3 mars 2023, faits pour lesquels il a fait l'objet d'un signalement au fichier automatisé des empreintes digitales. S'il fait valoir, pour la première fois lors de l'audience, qu'il souffrirait de troubles psychiatriques nécessitant un suivi et un traitement, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires et ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait isolé en Algérie et ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B alias D doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B alias D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B alias D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B alias D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B alias D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant son pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B alias D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B alias D de revenir sur le territoire français, pour une durée de trois ans, mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B alias D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 15. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle a été exposée au point 3 et eu égard, en particulier, à la circonstance qu'il a fait l'objet d'un signalement dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'exhibition sexuelle et d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin le 4 mars 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français qu'il n'a pas respectée, le préfet du Nord n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir le territoire français pour une durée de trois ans. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B alias D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B alias D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B alias D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D alias E B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 22 mars 2023. La magistrate désignée signé M. F Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302390_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel