TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302390_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est sans ressources et va se trouver sans hébergement alors qu'elle souffre d'une grave pathologie et qu'elle est accompagnée de sa fille de six ans ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour l'administration de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, particulièrement s'agissant des éléments exposés dans sa lettre d'observation concernant son état de santé et son statut de mère isolée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son état de santé l'a empêchée de se présenter aux autorités pour prendre le vol qui lui avait été réservé dans la cadre de la décision de transfert prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée : la requérante ne justifie pas d'une attestation de demande d'asile valide depuis le 17 mai 2022 ; elle s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque dès lors qu'elle s'est volontairement soustraite à l'examen de sa demande d'asile par le pays qui en est responsable, se privant ainsi des conditions matérielles d'accueil dont elle aurait bénéficié en Italie ; Mme A ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier du suivi médical que son état de santé requiert en Italie ou sans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors que sa vulnérabilité a été appréciée à 1 sur une échelle de 3 ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - la décision est motivée en droit et en fait ; - il a pris en compte la situation personnelle de Mme A et a examiné l'existence d'une éventuelle vulnérabilité ; - il n'a commis aucune erreur de droit : Mme A n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile depuis le mois de mai 2022 et ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas présentée à l'administration en vue du renouvellement de son attestation ; la requérante ne conteste pas avoir méconnu ses obligations vis-à-vis de l'asile en ne se présentant pas au vol prévu le 4 mai 2022 à destination de l'Italie ; il a tenu compte de la vulnérabilité de la requérante. Vu : - la requête au fond n° 2302389 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur la vulnérabilité de la requérante, souligne que si cette dernière est toujours actuellement hébergée au Prahda, elle risque de devoir quitter son logement En cas de rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 19 mars 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er août 2021 accompagnée de sa fille alors âgée de cinq ans et a sollicité son admission au titre de l'asile le 30 août 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes. Le recours formé contre cet arrêté préfectoral a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 2 février 2022, confirmé par un arrêt du 7 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes. Un vol à destination de l'Italie a été réservé pour le 4 mai 2022, auquel l'intéressée ne s'est pas présentée. Elle a été déclarée en fuite par la préfecture le 6 mai 2022. Par une décision du 9 juin 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle s'était abstenue de se présenter aux autorités. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'OFII de lui rétablir à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. À la suite de cette injonction, l'OFII a sollicité de la part de Mme A une attestation de demandeur d'asile valable, qu'elle n'a pas été en mesure de produire. Par une nouvelle décision du 13 avril 2023, la directrice territoriale de l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme A justifiant avoir déposé le 16 mai 2023 une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6. Il est constant que la requérante n'a pas répondu à la demande qui lui avait été faite par l'OFII de produire une attestation de demandeur d'asile valide, qu'elle était au demeurant dans l'incapacité de fournir, le délai de son transfert n'expirant, à la suite de la déclaration de fuite dont elle a fait l'objet, que le 2 août 2023. Si la requérante soutient que son état de santé ne lui a pas permis de se présenter à l'embarquement du vol qui lui avait été réservé, ainsi qu'à sa fille, le 4 mai 2022 à destination de l'Italie, outre qu'un tel motif ne constitue pas le fondement de la décision attaquée, le seul certificat médical du 2 mai 2022 qu'elle produit ne justifie ni que sa pathologie était incompatible avec ce vol ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement et de soins appropriés en Italie. En outre, le médecin coordonnateur de zone de l'Office a, le 8 avril 2022, évalué le niveau de vulnérabilité de Mme A à 1 sur une échelle de 1 à 3, à savoir " priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence ". Enfin, Mme A n'apporte aucun élément actualisé sur son état de santé et en particulier l'évolution de sa pathologie et le suivi dont elle a fait l'objet depuis un an. Par suite, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l'OFII a, en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A, méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est davantage de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 22 mai 2023. Le juge des référés, signé F. C La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302390_20230522
Données disponibles
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