TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2302390_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour présenter sa première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour renouvelable durant toute la durée de l'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en mars 2017 sous couvert d'un visa C et y réside depuis lors ; il est actuellement étudiant en licence d'ingénierie en alternance ; il s'est pacsé depuis le 16 octobre 2022 ; il tente d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une première demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a saisi la préfète du Val-de-Marne à deux reprises par des messages du 22 décembre 2022 et du 15 février 2023, sans obtenir de réponse et se trouve maintenu en situation irrégulière et précaire, en risquant à tout moment d'être éloigné du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements des services de la préfecture et de l'absence de dispositif alternatif ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 13 octobre 2023 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 13 octobre 2023, soit six mois plus tard, pour qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors que M. B cherche vainement à obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 22 décembre 2022. Toutefois, plus de deux mois après avoir eu connaissance de cette date de rendez-vous, M. B, qui n'a produit aucune observation en réplique, ne soutient pas qu'elle serait trop tardive au regard de circonstances particulières propres à sa situation. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, M. B ne justifie en tout état de cause d'aucune situation d'urgence et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte pour obtenir un rendez-vous en préfecture doivent en conséquence être rejetées pour ce motif. 3. Par ailleurs, dès lors que M. B n'a pas encore déposé sa demande de titre de séjour, il ne peut être fait immédiatement droit, à la date de la présente ordonnance, aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente pour se voir délivrer un récépissé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 août 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2302390_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA