TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302390_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. C, représenté par Me Hasan, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à l'enfant de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et du fils de son épouse et délivrer un visa pour son épouse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1977, déclare être entré en France en juillet 2018. Le 5 octobre 2021, il a sollicité une deuxième fois le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme F, et le fils de son épouse M. B G né d'une précédente union. Par décision du 7 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement n°2204593 du 15 décembre 2022, le tribunal de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. C. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a de nouveau refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse et l'enfant de son épouse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-196 du même jour, que M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que le montant des ressources sur la période de référence est inférieur au minimum fixé pour un foyer de quatre personnes. 6. D'une part, le requérant fait valoir que le préfet de la Gironde s'est déterminé, à tort, en considération d'un foyer composé de quatre personnes, parmi lesquelles figure le requérant, son enfant de nationalité française né d'une précédente union, et son épouse et l'enfant de l'intéressée pour lesquels la demande de regroupement familial a été présentée. Toutefois, si le requérant soutient que son fils n'est pas à sa charge dès lors qu'il réside chez sa mère et n'est présent qu'un week-end sur deux, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir alors que le rapport de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 22 mars 2022 vise bien quatre occupants. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu se déterminer, pour l'appréciation des conditions énoncées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base d'un foyer composé de quatre personnes. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, employé en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent d'entretien depuis le 20 mai 2019 jusqu'au 1er janvier 2023 justifie sur une période de référence courant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 d'un salaire moyen net de 1 236, 68 euros. Il ressort des bulletins de salaire des mois de juin, juillet et octobre 2022 que le requérant a bénéficié d'arrêts maladie de plusieurs jours pendant ces mois et a perçu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, qui constituent également des revenus à prendre en compte d'un montant de 831,12 euros, portant ainsi son salaire moyen mensuel à 1351,34 euros net, soit un montant supérieur à la moyenne du SMIC qui s'élevait à 1 296,53 euros sur cette période. Or, si ce montant est suffisant pour une famille de trois personnes, il est insuffisant pour une famille de quatre personnes en application du 2° de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et du fils de cette dernière est entaché d'une erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 9. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il ressort des pièces du dossier que le statut du requérant lui permet de voyager aisément et de maintenir le lien avec son épouse résidant dans son pays d'origine, comme en témoigne son mariage relativement récent qui a eu lieu le 19 décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que la première demande de regroupement familial n'a été déposé par le requérant que le 30 décembre 2020, soit plus d'un an après son mariage. Enfin, il est toujours loisible au requérant de redéposer une nouvelle demande de regroupement familial dès que ses ressources le lui permettront. Par suite, la décision attaquée, qui n'est pas à l'origine de la séparation géographique existant entre le requérant et son épouse, ne peut pas être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302390_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel