TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302390_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 5 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ciccolini, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à un taux de 25 % par une décision du 03 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me Ciccolini, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 28 décembre 1983, a présenté, le 5 juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B épouse C demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, qui soutient être entrée en France en 2018, établit qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2020, aux côtés de son époux, titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de séjour pluriannuelle, qui a d'ailleurs été renouvelée par la suite. Ce dernier exerce une activité professionnelle qui lui procure des revenus. En outre, le couple a eu un enfant, né le 11 août 2020. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 900 euros, à verser d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 225 euros, à Me Ciccolini sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 675 euros, à la requérante au titre des frais de procédure restés à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à Mme B épouse C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 225 euros à Me Ciccolini, avocat de Mme B épouse C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 675 euros à la requérante au titre de la part des frais restés à sa charge. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteuse, A. BERGANTZ Le président, O. EMMANUELLILa greffière M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière 2302390
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2302390_20240703
Données disponibles
- Texte intégral